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27/12/2006 | FRANCE | N°03BX02464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX02464


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 23 allée d'Etigny à Luchon (31110) par Me Thalamas ;

La COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 3212 du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. X et autres, la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2001 approuvant la vente de l'ensemble immobilier « Majestic » à la société Raymond Denard et la dél

ibération en date du 11 juillet 2001 habilitant le maire à signer l'acte ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 23 allée d'Etigny à Luchon (31110) par Me Thalamas ;

La COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 3212 du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. X et autres, la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2001 approuvant la vente de l'ensemble immobilier « Majestic » à la société Raymond Denard et la délibération en date du 11 juillet 2001 habilitant le maire à signer l'acte ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. A, M. Z, la société Top Immobilier et la société Alti Immobilier devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X, M. A, M. Z, la société Top Immobilier et la société Alti Immobilier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. X et autres, la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2001 approuvant la vente de la propriété « Ramel, Majestic, dépendances et parc », appartenant à la commune, à la société Raymond Denard et la délibération en date du 11 juillet 2001 habilitant le maire à signer l'acte correspondant ;

Sur l'intervention de la société Raymond Denard :

Considérant que la société Raymond Denard a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON a décidé, dans la cadre de la vente de l'ensemble immobilier en cause, qui faisait partie de son patrimoine privé, de procéder à un appel à candidature, publié le 28 novembre 2000, afin de sélectionner un partenaire susceptible de procéder à l'aménagement et à l'exploitation de l'immeuble ; qu'il résulte des termes du cahier des charges transmis aux candidats intéressés que l'opération comportait un objectif d'animation et de développement touristiques, et qu'elle devait être conduite par un opérateur touristique ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la commune, ayant défini les modalités de mise en concurrence et précisé les conditions de sélection du partenaire recherché, était tenue, quand bien même elle n'était pas légalement dans l'obligation de recourir à une telle procédure, de respecter strictement et intégralement les règles qu'elle avait elle-même instituées et publiées ; qu'ayant cependant décidé de retenir la société Raymond Denard, qui n'était pas un opérateur touristique mais un promoteur immobilier local, la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON a méconnu lesdites règles et porté atteinte au principe d'égalité entre concurrents, sans que les conditions particulières additionnelles finalement imposées à cette société aient pu avoir pour effet de régulariser les manquements antérieurs ; qu'il suit de là que les délibérations des 25 juin et 11 juillet 2001, détachables du contrat du 31 juillet 2001 signé avec ladite société, sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé lesdites délibérations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X, A, Z, la société Top Immobilier et la société Alti Immobilier, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Raymond Denard, intervenant en défense et qui n'est pas partie à l'instance, tendant à leur application ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Raymond Denard est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Raymond Denard présentées au titre de l'article L. 761- 1 sont rejetées.

3

03BX02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02464
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;03bx02464 ?
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