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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, présentée par Mme Gilberte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 74.2002, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 4 décembre 1980, complétée par décisions du 16 avril 1981 puis 10 mars 1988, lui attribuant une indemnité pour la perte d'une maison situ

ée à Oran ;

2° de la rétablir dans son droit à complète indemnisation ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, présentée par Mme Gilberte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 74.2002, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 4 décembre 1980, complétée par décisions du 16 avril 1981 puis 10 mars 1988, lui attribuant une indemnité pour la perte d'une maison située à Oran ;

2° de la rétablir dans son droit à complète indemnisation ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel de la décision, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 4 décembre 1980, complétée par décisions du 16 avril 1981 puis 10 mars 1988, lui attribuant une indemnité pour la perte d'une maison située à Oran ;

Sur la décision du 4 décembre 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé » ;

Considérant que Mme X admet elle-même expressément avoir reçu notification de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 4 décembre 1980 au plus tard le 11 décembre 1980, date à laquelle elle a l'a signée, et en a accepté les termes ; que si Mme X soutient n'avoir pas alors été en situation, tant morale que financière, de s'opposer à ladite décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette circonstance n'est pas de nature à la relever de la forclusion résultant de l'application des dispositions précitées du décret du 9 mars 1971 ; qu'elle ne saurait plus utilement invoquer le fait que le délai de recours n'a pas été mentionné dans la notification de la décision contestée, dès lors que le septième alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière contentieuse, imposant à l'administration de mentionner les voies et délais de recours, résulte de dispositions issues du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et donc postérieures à cette notification ; qu'enfin, si Mme X fait valoir, d'une part, que l'indemnisation prévue par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 constituerait une simple avance sur l'entière réparation des dommages subis par les rapatriés, laquelle procéderait d'un droit imprescriptible, d'autre part, que les modalités de versement de l'indemnité allouée auraient aggravé son préjudice, ces critiques sont relatives au fond du litige, et non à la mise en oeuvre de la règle de procédure instituée par l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande de Mme X, présentée devant elle le 2 janvier 2002, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 4 décembre 1980 ;

Sur les décisions complémentaires des 16 avril 1981 et 10 mars 1988 :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ne peuvent être opposées aux demandes de Mme X dirigées contres les décisions du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, faute pour ladite agence de justifier de leur notification, accompagnée, concernant la seconde d'entre elles, de l'indication des voies et délais de recours ouvert à son encontre ;

Considérant, toutefois, que, pour déterminer les compléments d'indemnisation dus à Mme X, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer s'est borné à reprendre l'évaluation de la maison dont elle a été dépossédée, telle qu'elle figurait dans sa décision susmentionnée du 4 décembre 1980, en y appliquant les coefficients de revalorisation résultant de la mise en oeuvre des lois n° 78-01 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation de Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que Mme X, qui ne conteste pas l'application qui lui a été faite, par les décisions des 16 avril 1981 et 10 mars 1988, des dispositions de ces lois, ne saurait remettre en cause, par la voie d'une demande dirigée contre lesdites décisions, la liquidation de la valeur d'indemnisation de ses biens à laquelle il a été procédé par la décision du 4 décembre 1980, devenue, ainsi qu'il a été dit, définitive ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté également sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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04BX00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00391
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00391 ?
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