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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX02207


Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 2004, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Christian X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2004 puis au greffe de la Cour le 31 décembre 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 021917, en date du 6 avril 2004, par lequel le Trib

unal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation d...

Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 2004, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Christian X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2004 puis au greffe de la Cour le 31 décembre 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 021917, en date du 6 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 23.422,88 euros au titre de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et, sous astreinte de 450 euros par jour de retard, une indemnité de 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts ;

2° de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 23.422,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2002, au titre de l'indemnité d'éloignement et une indemnité de 15.244,90 euros en réparation des conséquences dommageables de son comportement dilatoire ;

3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de M. X et de Me Quintard pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 6 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 23.422,88 euros au titre de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ainsi qu'une indemnité de 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables du comportement dilatoire de cet établissement public de santé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces composant le dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. X, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a expressément opposé à sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, sur le fondement des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, l'exception de prescription quadriennale ; qu'en retenant cette exception pour rejeter ladite demande, les premiers juges n'ont donc pas relevé d'office un moyen qui, n'étant pas d'ordre public, ne pouvait l'être ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ; que l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dispose : « Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : « 1°) Le titre Ier « indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 (...) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste » ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement, laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que seuls les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu à compter du 11 janvier 1986 une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent invoquer, sous réserve que la prescription quadriennale ne leur soit pas opposable et que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 n'y fassent pas obstacle, le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant qu'il est constant que M. X a reçu une affectation en France métropolitaine, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, avant le 11 janvier 1986 ; que, par suite, il ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953, et n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser cette indemnité ;

Considérant qu'en refusant de verser à M. X l'indemnité d'éloignement qu'il réclamait, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ne pouvait légalement faire droit à cette demande, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande du requérant tendant au versement de dommages-intérêts en réparation du comportement prétendument dilatoire de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02207
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx02207 ?
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