La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02014


Vu le recours, enregistré le 30 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Martine X de l'obligation de payer la somme de 342 742, 49 F, soit 52 250,76 euros, procédant du commandement de payer émis à son encontre le 26 septembre 2000 par le receveur principal des impôts de Bergerac et a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes aux ...

Vu le recours, enregistré le 30 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Martine X de l'obligation de payer la somme de 342 742, 49 F, soit 52 250,76 euros, procédant du commandement de payer émis à son encontre le 26 septembre 2000 par le receveur principal des impôts de Bergerac et a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes aux fins de décharge et de condamnation présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2003, soit dans le délai d'appel de deux mois, qui a commencé à courir, en vertu de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour transmettre le jugement attaqué qui lui avait été notifié le 6 juin 2003 ; que, si Mme X soutient que les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales sont incompatibles avec les termes de l'article 14 du « pacte international relatif aux droits civils et politiques », les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration, d'une part, les contribuables, d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent, d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; que ces dispositions réglementaires ne peuvent pas non plus être regardées comme portant atteinte aux stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au principe de non-discrimination et au droit au recours effectif ; que Mme X ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 6.1 de cette même convention dans un litige relatif au recouvrement de l'impôt, dès lors qu'elle ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Au fond :

Considérant que pour décharger Mme X, associée de la société civile immobilière « La Bourgatie », de l'obligation de payer, à hauteur de 342 742, 49F , soit 52 250 , 76 euros, sa quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée due par cette société, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que n'étaient pas respectées, lors des poursuites exercées contre Mme X, les dispositions de l'article 1858 du code civil suivant lesquelles les créanciers ne peuvent poursuivre un associé en paiement de dettes de la société qu'après que cette dernière a été préalablement et vainement poursuivie ;

Considérant qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée, dont le paiement est, pour partie, poursuivi par le commandement de payer contesté du 26 septembre 2000, a été mise à la charge de la société civile immobilière « La Bourgatie » par des avis de mise en recouvrement émis de 1993 à 1995 ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire en février 1995, puis en liquidation judiciaire en octobre de la même année ; que le receveur des impôts de Bergerac a déclaré en mai et octobre 1995 sa créance qui a été admise au passif de la société en septembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que, consulté à plusieurs reprises par le receveur des impôts, le mandataire liquidateur lui a fait savoir en septembre 1999 que l'ensemble des actifs sociaux était grevé d'« importantes inscriptions hypothécaires » et que, bien que la réalisation desdits actifs ne fût alors pas terminée, les autres créanciers même privilégiés, comme l'était le receveur des impôts pour la majeure partie de sa créance garantie par le privilège mobilier de l'article 1926 du code général des impôts, n'avaient « rien à espérer » ; que, pour la part de la créance s'élevant à 68 346, 20 F garantie par une hypothèque légale grevant des immeubles ruraux, Mme X n'a pas démenti les précisions apportées sur ce point par le ministre dans ses dernières écritures, assorties de pièces justificatives, suivant lesquelles cette hypothèque inscrite et publiée en avril 1994 était primée par des hypothèques judiciaires inscrites antérieurement au profit d'un autre créancier pour un montant global tel que le receveur des impôts ne pouvait rien escompter de la vente de ces biens hypothéqués, comme l'ont d'ailleurs confirmé les opérations de liquidation effectives de la SCI « La Bourgatie » et l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée le 20 juin 2003 par le mandataire judiciaire ; que, dans ces conditions, le receveur des impôts, qui n'était pas tenu d'attendre la clôture des opérations de liquidation de la société civile immobilière dont l'insuffisance de patrimoine privait d'efficacité les poursuites exercées à son encontre, a pu émettre le commandement en litige à l'encontre de Mme X sans méconnaître les dispositions de l'article 1858 du code civil ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance de ces dispositions pour décharger Mme X de son obligation de payer ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X ;

Considérant que le commandement en litige concerne, outre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société elle-même le 21 juillet 1993, des rappels de taxe effectués par l'administration des impôts au titre de périodes correspondant aux mois de mars à décembre 1990 et aux années 1991, 1992 et 1994 ; que ces rappels ont fait l'objet de notifications de redressements dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été adressées à la société civile immobilière le 23 décembre 1993 pour la période incluse dans l'année 1990, le 10 août 1994 pour les périodes correspondant aux années 1991 et 1992 et le 25 juillet 1995 pour la période correspondant à l'année 1994 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient Mme X, ces notifications ont été adressées, pour chacune des périodes qu'elles visent, dans le délai de reprise de trois ans imparti par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ces notifications n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; que ces notifications doivent donc être regardées comme ayant valablement interrompu le délai de reprise à l'encontre de la société civile immobilière ; que l'effet interruptif attaché à ces documents est opposable aux associés alors même qu'ils n'en ont pas été personnellement destinataires ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré par Mme X de la prescription d'assiette instituée par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux à déchargé Mme X de son obligation de payer la somme visée par le commandement en litige et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X devant la Cour tendant à l'application de cet article doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Martine X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

3

No 03BX02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02014
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FADLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award