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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004, sous le n° 04BX00799, présentée pour M. Willy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ordonnac à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de harcèlement moral ainsi que la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la

commune d'Ordonnac à lui verser les sommes demandées ainsi que les intérêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004, sous le n° 04BX00799, présentée pour M. Willy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ordonnac à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de harcèlement moral ainsi que la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Ordonnac à lui verser les sommes demandées ainsi que les intérêts légaux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 6 quinquies issu de l'article 178 de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Laveissiere, avocat de la commune d'Ordonnac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien de la commune d'Ordonnac, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait présentée à l'encontre de ladite commune en soutenant qu'il avait été victime d'un harcèlement moral de la part de cette collectivité ; qu'à l'appui de ses conclusions, il se plaint du changement de ses fonctions, des avertissements et du blâme qui lui ont été infligés, de l'abaissement de ses notations, de la réduction de ses traitements et des refus opposés à ses demandes de stage ainsi qu'à ses demandes de promotion de grade ou de congés supplémentaires ;

Considérant que le curage des fossés communaux qui a été confié à M. X est au nombre des « travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie » dont l'article 2 du décret statutaire n° 88-552 du 6 mai 1988 prévoit que les agents d'entretien sont chargés ; qu'il ne ressort pas de la lettre du maire du 6 mars 2002, invoquée par le requérant, que ses fonctions seraient désormais cantonnées à cette seule tâche ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les avertissements qui ont été infligés à M. X au cours de l'année 2001, lesquels sont motivés par des défaillances du requérant quant à sa manière de servir au regard notamment de ses horaires et de l'accomplissement de ses tâches, reposeraient sur des faits inexacts, alors même qu'ils ont été contestés par l'intéressé et que certains des ordres dont la méconnaissance lui est reprochée étaient verbaux ; que l'arrêté du 25 mars 2002 lui infligeant un blâme en raison de sa mise en cause d'un membre du conseil municipal a pu légalement prendre en compte son comportement antérieur, même déjà sanctionné ; que ses notations, dont l'annulation n'a d'ailleurs pas été demandée, ont pu être légalement abaissées en raison des reproches faits à l'intéressé quant à l'exécution de ses fonctions ; que M. X n'avait acquis de son statut aucun droit à être promu au grade supérieur du seul fait de son ancienneté ; qu'il ne détenait pas davantage de droit à des congés autres que ceux statutairement prévus ; que n'est pas de nature à lui conférer un tel droit la circonstance que d'autres agents de la commune en auraient bénéficié ; qu'en déterminant les congés de maladie de M. X sans les décompter en « jour ouvré », l'autorité administrative n'a pas méconnu les droits que lui confère son statut en la matière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les refus opposés aux demandes de stage du requérant, non plus que les autres actes de la commune critiqués par M. X, reposeraient sur d'autres motifs que l'intérêt du service ; qu'en particulier, il n'est pas établi qu'ils auraient pour cause son appartenance syndicale ; que, dans ces conditions, le comportement de la commune d'Ordonnac à l'égard de M. X, qui ne peut être regardé comme constitutif d'un harcèlement moral à son encontre, ne peut être tenu pour fautif ; qu'il n'est donc pas de nature à entraîner la responsabilité de cette commune envers son agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ordonnac, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ordonnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à rembourser à la commune d'Ordonnac les frais de cette nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Willy X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ordonnac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00799
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx00799 ?
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