Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2004, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux lui a infligé un avertissement en raison du non respect, le 25 mars 2001, des règles relatives au port de l'uniforme, et contre le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée par M. X ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 2002-1063 du 6 août 2002 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux lui a infligé un avertissement en raison du non respect, le 25 mars 2001, des règles relatives au port de l'uniforme, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les fait commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs… » ;
Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction de l'avertissement, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était rendu coupable, le 25 mars 2001, du non-respect des règles relatives au port de l'uniforme, en portant des chaussures de type tennis noires, au lieu des chaussures réglementaires, pendant la surveillance des détenus, au cours de leurs activités sportives ; que ces manquements, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas, dans les circonstances où ils ont été commis, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, les faits sur lesquels est fondée la poursuite disciplinaire ont été amnistiés par l'effet de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002, et l'avertissement qui a été infligé à l'intéressé s'est trouvé entièrement effacé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avertissement infligé à M. X aurait fait l'objet d'une inscription à son dossier analogue à celle prévue pour le blâme ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'effacer de son dossier administratif cet avertissement ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 mai 2004 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux en date du 3 juillet 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 04BX00957