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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX01047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX01047


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, par Me Bouyssou ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association de défense des copropriétaires MIDIFAC et de Mme Sylvie X, l'arrêté en date du 6 avril 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier MIDIFAC ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association

de défense des copropriétaires MIDIFAC et Mme Sylvie X devant le tribunal administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, par Me Bouyssou ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association de défense des copropriétaires MIDIFAC et de Mme Sylvie X, l'arrêté en date du 6 avril 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier MIDIFAC ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des copropriétaires MIDIFAC et Mme Sylvie X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TOULOUSE demande l'annulation du jugement du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 6 avril 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier MIDIFAC ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des travaux ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en vue de laquelle a été poursuivie la déclaration d'utilité publique ne comportait pas seulement l'acquisition d'un ensemble immobilier mais aussi la démolition des deux immeubles de la copropriété MIDIFAC I et II, et la revalorisation du site du quartier Reynerie ;

Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à enquête publique en vue de l'acquisition de l'ensemble immobilier MIDIFAC a été constitué conformément aux dispositions du II de l'article 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique n'a pas été demandée et prononcée exclusivement « en vue de l'acquisition d'immeubles » au sens des dispositions précitées relatives à la première des deux hypothèses prévues au II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la déclaration d'utilité publique a été demandée, la nature et la localisation des travaux et les caractéristiques principales de l'opération projetée étaient connues ; qu'ainsi, et alors que l'urgence de l'acquisition des immeubles n'est pas établie, celles des dispositions du II de l'article R. 11-3 précité relatives au cas où, notamment, « il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi » n'étaient pas non plus applicables ; que le projet soumis à l'enquête publique ne correspondant ainsi à aucun des deux cas prévus au II de l'article R. 11-3 précité, le dossier devait être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 ; que, par suite, la déclaration d'utilité publique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mars 2004, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 6 avril 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier MIDIFAC ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE TOULOUSE à verser à l'association de défense des copropriétaires MIDIFAC et à Mme X la somme totale de 1 300 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TOULOUSE est condamnée à verser à l'association de défense des copropriétaires MIDIFAC et à Mme X la somme totale de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01047
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx01047 ?
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