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08/02/2007 | FRANCE | N°03BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03BX00878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2003 et 21 juillet 2003, présentés pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV, dont le siège est 48 chemin de la vallée Preuilly à Chasseneuil du Poitou (86360), par Me Mazille ;

Le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200711-0200732-0200793-0200794 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n°2002 D3/B2-4 en date du 28 mars 2002 du préfet de la rég

ion Poitou-Charente, préfet de la Vienne destiné à prendre en considération la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2003 et 21 juillet 2003, présentés pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV, dont le siège est 48 chemin de la vallée Preuilly à Chasseneuil du Poitou (86360), par Me Mazille ;

Le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200711-0200732-0200793-0200794 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n°2002 D3/B2-4 en date du 28 mars 2002 du préfet de la région Poitou-Charente, préfet de la Vienne destiné à prendre en considération la mise à l'étude du projet de la liaison grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et à la condamnation de l'Etat, en l'absence d'annulation de l'arrêté attaqué, à réparer les préjudices causés aux ayants droit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lefevbre-Soppelsa,

- les observations de Me Mazille pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV par Me Mazille X ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que si le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV présente des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat « à réparer les préjudices causés aux ayants-droits », ces conclusions sont en tout état de cause non chiffrées ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut-être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.(…)» ;

Considérant que le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV soutient que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaîtrait certaines dispositions de la circulaire du ministre des transports en date du 28 décembre 2000 relative aux modalités d'élaboration des grands projets d'infrastructure ferroviaire ;

Considérant, d'une part, que les termes du 3 «La phase des études préliminaires » du III « Description des phases de la procédure » de la circulaire du 28 décembre 2000 qui énoncent que « les études préliminaires visent à définir la consistance et les caractéristiques principales du projet d'infrastructure ferroviaire y compris les conditions de son phasage, et, pour les projets de lignes nouvelles, à permettre le choix d'un fuseau d'une largeur d'environ 1 000 mètres » se bornent à préciser l'objectif poursuivi par les études préliminaires sans présenter un caractère impératif ou contraignant à l'égard de Réseau Ferré de France, de la S.N.C.F. ou des services de l'Etat ; qu'ainsi, la circonstance que la zone, où la mise à l'étude du projet de travaux publics de la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique est prise en considération, s'inscrirait dans un fuseau d'une largeur de six cents mètres n'est pas de nature à vicier la légalité de la décision de prise en considération de ce projet ;

Considérant, d'autre part, que le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV soutient que la décision du ministre en date du 21 février 2002 visée dans l'arrêté attaqué n'a pas été publiée alors qu'aux termes des dispositions du 3-3 «la décision » du III « Description des phases de la procédure » de la circulaire du ministre invoquée : « (…) il m'appartiendra d'approuver les caractéristiques principales du projet , les conditions de poursuite et de financement des études et, pour les lignes nouvelles le choix de l'un des fuseaux étudiés. Cette décision sera adressée à RFF et communiquée au préfet coordonnateur afin qu'il en assure l'information aux plans régional et départemental. Dès lors qu'elle fixe les caractéristiques du projet, mention de cette décision sera publiée au JO » ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que la décision du ministre en date du 21 février 2002 visée dans l'arrêté attaqué se borne à arrêter à l'issue des études complémentaires le fuseau d'études de la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique entre Tours et Poitiers et ne fixe pas les caractéristiques du projet ; que par suite elle n'est pas au nombre de celles qui doivent être publiées au journal officiel en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a écarté les moyens tirés d'une méconnaissance de la circulaire du ministre des transports en date du 28 décembre 2000 relative aux modalités d'élaboration des grands projets d'infrastructure ferroviaire ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué du 28 mars 2002 a pour objet de rectifier les omissions d'un arrêté antérieur du 8 août 2000 en incluant dans la zone de prise en considération les communes de Chasseneuil du Poitou, de Buxerolles et Poitiers dont certaines parties avaient été incorporées dans le fuseau retenu par la décision ministérielle du 29 décembre 1999 comme le faisaient ressortir les plans annexés à l'arrêté du 8 août 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une incohérence de l'arrêté attaqué avec l'arrêté antérieur et ses plans annexés manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 du préfet de la région Poitou-Charente, préfet de la Vienne, destiné à prendre en considération la mise à l'étude du projet de la liaison grande vitesse Sud-Europe-Atlantique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV est rejetée.

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No 03BX00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00878
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MAZILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-08;03bx00878 ?
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