Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2004, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300442 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des garanties fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2003 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour ; que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX01343