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20/02/2007 | FRANCE | N°06BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 06BX02272


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Belal X, demeurant ..., par Me Couplan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Belal X, demeurant ..., par Me Couplan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Couplan pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité syrienne, a obtenu le 22 octobre 1992 le statut de réfugié en Belgique ; qu'entré en France, selon ses déclarations, en février 2003 muni d'un titre de voyage « réfugié » délivré par son pays d'accueil, il a sollicité l'admission au séjour en France en se prévalant de sa qualité de réfugié ; qu'il lui a été répondu par les autorités compétentes qu'il devait, préalablement au transfert de sa qualité de réfugié en France, obtenir un visa de long séjour auprès du consulat français de Belgique ; qu'il a pu, néanmoins, saisir d'une demande d'asile l'OFPRA puis la commission de recours des réfugiés en appel, lesquelles ont rejeté sa demande aux motifs qu'à défaut de bénéficier d'un titre de séjour sur le territoire français il ne répondait pas aux conditions nécessaires au transfert de la protection dont il bénéficiait en Belgique ; que, par suite, le préfet de la Charente lui a refusé, le 14 avril 2006, la délivrance d'un titre de séjour et a pris à son encontre, le 7 août 2006 un arrêté de reconduite à la frontière à destination de la Belgique ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 27 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant qu'il cesserait, par une décision des autorités belges, de bénéficier de la protection que lesdites autorités lui ont reconnue ; que, par suite, il ne peut être regardé comme demandeur d'asile en France, nonobstant la circonstance qu'il ait été admis à saisir d'une telle demande l'OFPRA puis la commission de recours des réfugiés ; que, dès lors, le préfet de la Charente pouvait légalement décider de prendre, à l'encontre de M. X, une mesure d'éloignement ;

Considérant, toutefois, que, pour prendre cette mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités belges compétentes, le préfet de la Charente a pris l'arrêté de reconduite à la frontière contesté sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 à L.511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce fondement ne peut être substitué aux dispositions des articles L. 511-1 à L.511-3 du même code, qui a servi de base légale à l'arrêté contesté, dès lors, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations avant que la mesure puisse être exécutée d'office, qu'une telle substitution pourrait avoir pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers et de l'arrêté du 7 août 2006 du préfet de la Charente, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation décidée par le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Charente statue à nouveau sur le cas de M. X; qu'à cet égard, M. X doit être pourvu d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait statué sur son cas ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2006, l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 août 2006 et la décision distincte du même jour fixant la Belgique comme pays de renvoi, pris par le préfet de la Charente, sont annulés.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente de statuer à nouveau sur le cas de M. X. M. X se verra délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur son cas.

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N° 06BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02272
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : COUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;06bx02272 ?
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