Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;
La COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 21 août 2001 par laquelle le maire a licencié M. Paul , agent contractuel employé en qualité de chargé de mission prévention ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de M. Paul X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et, en présence de Me Herrmann pour la commune de Cahors, les observations de M. X ;
ainsi que les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Paul X a été recruté, le 26 décembre 2000, en qualité d'agent contractuel par la commune de Cahors, sur le fondement de l'article 110 de la loi du n°84-53 du 26 janvier 1984, pour exercer les fonctions de coordonnateur du contrat local de sécurité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 2001 ; qu'un premier avenant en date du 19 mars 2001, signé par les deux parties, a d'une part, substitué à l'article 110 l'article 3 §3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et d'autre part, modifié la durée dudit contrat qui a été portée à trois années à compter du 1er janvier 2001 ; que, la commune de Cahors a ramené unilatéralement, par décision en date du 17 mai 2001, la durée du contrat à une année à compter du 1er janvier 2001 ; qu'après délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2001, le maire a informé M. Paul X, par courrier, de sa décision de le licencier à compter du 31 septembre 2001 en raison de la réorganisation des services municipaux et d'une action pour la maîtrise des finances locales ; que la COMMUNE DE CAHORS demande l'annulation du jugement en date du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée ;
Considérant que la délibération du 25 juillet 2001du conseil municipal de la COMMUNE DE CAHORS, supprimant trois emplois communaux, au nombre desquels figurait celui occupa par M. X a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X, fondée sur cette délibération, est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 21 août 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAHORS a licencié M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CAHORS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE CAHORS à payer à M. X la somme de 1000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAHORS est rejetée.
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05BX00658