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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre 2004 et 14 décembre 2004, présentés pour la SARL LES PORTES DE FEYTIAT, dont le siège est situé 3, avenue Morane Saulnier BP 46 à Vélizy Villacoublay Cedex (78141), représentée par son gérant en exercice, et pour la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT, dont le siège est situé 3, avenue Morane Saulnier BP 46 à Vélizy Villacoublay Cedex (78141), par la SCP Sirat-Gilli ;

La SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT demandent à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limog...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre 2004 et 14 décembre 2004, présentés pour la SARL LES PORTES DE FEYTIAT, dont le siège est situé 3, avenue Morane Saulnier BP 46 à Vélizy Villacoublay Cedex (78141), représentée par son gérant en exercice, et pour la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT, dont le siège est situé 3, avenue Morane Saulnier BP 46 à Vélizy Villacoublay Cedex (78141), par la SCP Sirat-Gilli ;

La SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne du 17 janvier 2002 autorisant, d'une part, la création d'un hypermarché à l'enseigne « Géant », d'une surface de vente de 10 000 m², ainsi que d'une galerie marchande de 3 760 m² comprenant des boutiques, un magasin multimédia de 1 193 m², un magasin de sports et de loisirs d'une superficie de 1 470 m², un magasin « culture et loisirs » de 1 470 m², un centre auto de 500 m² de surface de vente et un « forum animations (exposition et vente) » d'une surface de 970 m² et, d'autre part, autorisé la création d'une station service de 250 m² et 9 postes de ravitaillement ;

2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation de ces décisions présentées devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) d'ordonner la production du dossier d'instruction de la demande d'autorisation ;

4°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Sirat pour la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT ;

- les observations de Me Malabre, avocat de l'association des commerçants du centre commercial de Boisseuil, de M. X, de M. A et de Mme B ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée par la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT le 7 février 2007 ;

Considérant que la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES départementale DE FEYTIAT demandent l'annulation du jugement du 16 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne du 17 janvier 2002 autorisant, d'une part, la création d'un hypermarché à l'enseigne « Géant », d'une surface de vente de 10 000 m², ainsi que d'une galerie marchande de 3 760 m² comprenant des boutiques, un magasin multimédia de 1 193 m², un magasin de sports et de loisirs d'une superficie de 1 470 m², un magasin « culture et de loisirs » de 1 470 m², un centre auto de 500 m² de surface de vente et un « forum animations (exposition et vente) » d'une surface de 970 m² et, d'autre part, autorisé la création d'une station service de 250 m² et 9 postes de ravitaillement ;

Sur les interventions :

Considérant que les communes de Feytiat et de Limoges ont intérêt au maintien de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne du 17 janvier 2002 autorisant la création d'un centre commercial à Feytiat ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif qui a statué sur les conclusions de la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 17 janvier 2002 après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme Z, présentées dans la même demande et ayant le même objet, n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ;

Considérant que l'article L. 720-10 du code de commerce prévoit qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de cette commission aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT ne sont pas fondées à soutenir que les demandes de première instance dirigées contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne du 17 janvier 2002, formées directement devant le tribunal administratif de Limoges, n'étaient pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié en tenant compte, d'une part, de sa contribution à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, à l'aménagement du territoire, à l'emploi et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, que la zone de chalandise faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont défini la zone de chalandise de leur projet, situé dans la zone de Ponteix à Feytiat, en prenant en considération la population résidant jusqu'à trente minutes en voiture à partir de ce site, sans toutefois préciser la densité commerciale de la zone ainsi définie ; que la population de cette zone, évaluée à 250 228 habitants en 1999, est comparable à celle de l'agglomération de Limoges au sein de laquelle le projet se situe ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se référant à la densité commerciale de l'agglomération de Limoges pour évaluer l'impact du projet sur l'équilibre entre les diverses formes de commerce ; que, pour estimer que la réalisation du projet serait de nature à affecter cet équilibre, le tribunal administratif a relevé, à juste titre, que la densité commerciale de l'agglomération de Limoges, dans laquelle la population du département est principalement concentrée, s'élève à 179 m² pour 1 000 habitants pour les hypermarchés et à 232 m² pour les supermarchés alors que la densité commerciale du territoire national n'est que de 119 m² pour les hypermarchés et de 148 m² pour les supermarchés ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le tribunal administratif n'avait pas à prendre en considération la diminution de l'écart de densité commerciale des supermarchés et des hypermarchés entre le département de la Haute-Vienne et le territoire national, au cours de la période 2001-2005, ni le fait que la densité commerciale de la Corrèze est supérieure à celle de la Haute-Vienne ni, compte-tenu du déséquilibre constaté, le fait que l'agglomération de Limoges se situe, par rapport à des agglomérations de taille comparable, au 60ème rang pour les hypermarchés et au 54ème rang pour les supermarchés ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que le projet autorisé ferait de l'agglomération de Limoges un pôle régional susceptible de constituer une alternative aux pôles régionaux de Poitiers, de Bordeaux et de Toulouse ; qu'enfin, en l'absence de précisions relatives à l'influence du projet sur le chiffre d'affaires réalisé par les établissements déjà installés ou autorisés, le tribunal administratif n'avait pas à prendre en considération les prévisions de chiffre d'affaires mentionnées dans le dossier de la demande, dans le cadre de son appréciation de l'impact du projet sur l'équilibre entre les diverses formes de commerce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la demande, le groupe dominant de marques de la grande distribution détenait 37,2% des parts de marché tandis que le groupe Casino, auquel se rattache le projet, en détenait 23,4% ; que la réalisation du centre commercial, en permettant au groupe Casino d'augmenter ses parts de marché de 3,2% n'entraînerait qu'une diminution de 1,7% des parts de marché du groupe dominant et n'aurait pas d'incidence significative sur les parts de marché des deux autres groupes de marques, lesquelles passeraient respectivement de 23,4% à 22,6% et de 12,7% à 12,1% ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que leur projet est de nature à contribuer à l'animation de la concurrence entre les grandes enseignes ; qu'en outre, les sociétés requérantes qui n'ont pas inclus dans la zone de chalandise la commune de Saint-Junien, située à l'ouest du département et où se trouve un centre commercial de 20 040 m², ne peuvent se prévaloir de l'existence de ce centre commercial pour soutenir que leur projet, situé à l'est de Limoges, permettra un rééquilibrage de l'offre de chaque côté de cette ville ; qu'enfin, la circonstance que les hypermarchés sont concentrés autour de l'axe nord-sud de l'autoroute A20, ne justifie pas, par elle-même, qu'un centre commercial soit créé à l'est de la ville ; que, par ailleurs, si ce projet doit s'accompagner de la rénovation d'un hypermarché « Géant » situé à Casseaux, sur le territoire de la commune de Limoges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participera de manière déterminante à la modernisation des équipements commerciaux ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 720-1 du code de commerce prévoient que les implantations d'entreprises commerciales doivent répondre aux exigences de la protection de l'environnement, ces dispositions imposent seulement au demandeur de présenter un projet qui ne porte pas atteinte à l'environnement ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de prendre en considération les effets positifs du projet sur la réhabilitation d'un site pollué ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la double circonstance que l'aménagement du centre commercial projeté permettra de réhabiliter un site antérieurement utilisé pour stocker des ordures ménagères et de délocaliser une centrale à béton ainsi qu'une casse automobile situées en bordure de l'autoroute A20, à l'origine de nuisances importantes ; que l'administration n'avait pas plus à prendre en considération, dans le cadre de l'appréciation de l'impact du projet sur l'aménagement du territoire, le fait que le centre commercial serait situé dans une zone d'activité qui a été déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 7 janvier 2000 ni la compatibilité du projet avec le schéma directeur de l'agglomération de Limoges ; qu'en outre, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale mentionne le renforcement de la vocation commerciale de la zone d'activité de Ponteix n'implique pas nécessairement que cet objectif soit atteint par l'implantation d'un centre commercial tel que celui qui fait l'objet de la décision ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet entraînera une augmentation sensible du flux routier qui nécessitera l'aménagement de nouveaux accès ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration doit apprécier l'intérêt qualitatif que présente pour les consommateurs le projet qui lui est soumis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le concept de vente prévu pour l'hypermarché et la création de nombreux commerces dans la galerie marchande seront de nature à améliorer, de manière significative, la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant, en cinquième lieu, que le projet de centre commercial doit entraîner la création de 351 emplois nets, dont 149 emplois au sein de l'hypermarché, 38 emplois dans une cafétéria, 18 emplois dans la restauration et 146 emplois dans les autres commerces du centre ; que s'il est vrai que le nombre d'emplois ainsi créé est significatif, les effets positifs du projet sur l'emploi, qui doivent être relativisés compte-tenu de l'incidence prévisible de ce projet sur les commerces de détail existants, ne compensent pas, à eux seuls, le déséquilibre qu'il engendrera entre les différents commerces dans une zone de chalandise où la densité commerciale est déjà très importante ;

Considérant, en dernier lieu, que la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT se prévalent de l'avis émis le 13 décembre 2006 par la commission européenne au sujet de la conformité de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 à l'article 43 du traité instituant la communauté européenne relatif à la liberté d'établissement ; qu'en fixant des critères d'intérêt général fondés sur des objectifs de protection de l'environnement, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'équilibre entre les commerces existants et, en confiant les décisions d'autorisation à des représentants des intérêts économiques diversifiés, la loi du 27 décembre 1973 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement telle que prévue par l'article 43 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier d'instruction de la demande, que la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne du 17 janvier 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des commerçants du centre commercial de Boisseuil, M. X, M. A et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et à la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT à verser à l'association des commerçants du centre commercial de Boisseuil, à M. X, à M. A et à Mme B la somme totale de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la commune de Feytiat et de la commune de Limoges sont admises.

Article 2 : La requête de la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et de la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT est rejetée.

Article 3 : La SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT verseront à l'association des commerçants du centre commercial de Boisseuil, à M. X, à M. A et à Mme B la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01641
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01641 ?
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