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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX02206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX02206


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX02206, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par Me Bergeres ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 juillet 2002 par laquelle le maire de Bordeaux l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la décision du 6 mars 2003 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 juillet 2002;

- d'annuler

les décisions précitées et d'enjoindre à la commune de Bordeaux de le réintég...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX02206, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par Me Bergeres ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 juillet 2002 par laquelle le maire de Bordeaux l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la décision du 6 mars 2003 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 juillet 2002;

- d'annuler les décisions précitées et d'enjoindre à la commune de Bordeaux de le réintégrer dans un délai de deux mois ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Borderie, pour la commune de Bordeaux,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a été régulièrement avisé le 24 juillet 2002 de la mise en instance du pli comportant la décision du maire de Bordeaux du 16 juillet 2002 le licenciant pour insuffisance professionnelle et ayant été retourné à l'administration avec la mention « non réclamé » ; que, dès lors que le délai de recours à l'encontre de cette décision était donc expiré le 25 septembre 2002, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant tardive sa demande du 31 octobre 2002 tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 ;

Considérant, d'autre part, que la demande de M. X tendant à ce que le maire de Bordeaux retire sa décision du 16 juillet 2002 a été présentée le 3 février 2003 soit également après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, la décision du 6 mars 2003 rejetant cette demande a le caractère d'une simple décision confirmative non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a également rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser une somme à ce titre à la commune de Bordeaux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02206
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx02206 ?
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