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06/03/2007 | FRANCE | N°07BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 mars 2007, 07BX00066


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la som

me de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 février 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 2006, de la décision du préfet des Deux-Sèvres du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 17 décembre 2005, sous couvert d'un visa touristique, afin d'y rejoindre ses deux enfants mineurs qui sont de nationalité française, qui résidaient auparavant avec leur père à Villetaneuse, dont elle est séparée ; qu'elle n'établit pas qu'elle subvenait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors qu'ils vivaient avec leur père ; qu'enfin il est constant qu'elle est également mère d'un enfant né en Côte d'Ivoire le 25 avril 2004 et qui y est demeuré ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme X invoque l'ensemble des conventions internationales protégeant les droits de l'enfant, un tel moyen, à le supposer opérant, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que dès lors, un tel moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 07BX00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00066
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;07bx00066 ?
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