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08/03/2007 | FRANCE | N°03BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03BX01119


Vu la requête enregistrée sous le n° 03BX01119 au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES par Me Phelip :

Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a déclaré responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à M. X le 9 décembre 2000 et l'a condamné à lui verser la somme de 182, 94 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de P

au et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête enregistrée sous le n° 03BX01119 au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES par Me Phelip :

Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a déclaré responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à M. X le 9 décembre 2000 et l'a condamné à lui verser la somme de 182, 94 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Pau et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

II°) Vu la requête enregistrée sous le n° 04BX00591 au greffe de la cour le 5 avril 2004 présentée pour M. Johan Y demeurant au ... par Me Pagnoux ;

M. Y demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement en date du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau qui n'a pas procédé à une juste évaluation des préjudices subis et a commis une erreur de droit en ne limitant pas le droit de recours de la caisse primaire d'assurance maladie à la seule indemnisation de l'incapacité permanente partielle ;

2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 4 978,36 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 750 euros au titre du prétium doloris , 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément , 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, de limiter les droits de la caisse primaire d'assurance maladie à l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, de condamner le département des Hautes Pyrénées au paiement des frais d'expertise et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur

- les observations de Me Garnier Guillaumeau loco Me Pagnoux pour M.X,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 03BX01119 et 04BX00591 sont relatives au même litige et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 décembre 2000 vers 17h30, M. Y qui circulait sur la route départementale n°18 dans le département de Hautes-Pyrénées a perdu le contrôle de son véhicule automobile quatre roues motrices dans un virage, a heurté le talus situé en bordure de la voie et a effectué un tonneau ; que la portion de chaussée sur laquelle circulait M. Y avait fait l'objet de travaux environ un mois auparavant et était recouverte d'une couche de gravillons signalée dont l'épaisseur était plus importante dans les virages du fait de la circulation automobile ; que M.Y, en se bornant à alléguer plusieurs années après l'accident qu'il n'avait pas connaissance de l'état de la route qu'il n'empruntait plus régulièrement à la fin de l'année 2000 pour des raisons familiales, n'établit pas qu'il n'avait pas une connaissance des travaux d'entretien effectués sur cette route alors qu'elle constituait son trajet habituel domicile -travail ; que les circonstances de l'accident et l'importance des dégâts occasionnés au véhicule suffisent à établir que M.Y roulait à une vitesse excessive eu égard à la présence des gravillons et à la sinuosité de la voie ; qu'ainsi, l'accident n'est imputable qu'à son imprudence et à l'absence de précaution dont il a fait preuve en abordant le virage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 13 mars et 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y et l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité de 3 489, 21 euros ; qu'il suit de là que la demande et la requête de M.Y ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées ;

Sur la charge de frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en première instance seront sont mis à la charge définitive de M.Y ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENNES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M.Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'il ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements en date des 13 mars et 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M.Y devant le Tribunal administratif de Pau ainsi que sa requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées .

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge définitive de M.Y .

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES, de M.Y et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 03BX01119, 04BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01119
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;03bx01119 ?
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