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13/03/2007 | FRANCE | N°06BX02236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2007, 06BX02236


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2006, présentée pour M. Bléhoué Nestor X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 28 septembre 2006 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2006, présentée pour M. Bléhoué Nestor X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 28 septembre 2006 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 28 septembre 2006 ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière… 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; qu'en se bornant à produire diverses factures établies à son nom, M. X n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien de l'enfant de sa concubine, née en 2001 et qu'il a adoptée en 2006 non plus qu'à celui de sa propre enfant née en 2003 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne subvenait pas, à la date de l'arrêté en litige, aux besoins de l'enfant qu'il a adoptée et de celle née de son union avec sa concubine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, compte-tenu du caractère récent du concubinage de M. X et en l'absence d'élément permettant d'établir, d'une part, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple et, d'autre part, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Garonne a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire et non contrecarrer le projet de mariage que celui-ci allègue avoir eu avec une ressortissante ivoirienne séjournant régulièrement en France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a fait l'objet de menaces graves sous diverses formes, M. X n'établit pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel la décision de reconduite à la frontière doit être exécutée, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 06BX02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02236
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;06bx02236 ?
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