La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°06BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 06BX01635


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, sous le numéro 06BX01635, présentée pour la SOCIETE L.C. COM, dont le siège est 55 rue Camille Pelletan à Cenon (33150), par Me Bergeres, avocat ;

La SOCIETE L.C. COM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2005 et l'arrêté du 13 juin 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer des panneaux publicitaires, dans un délai de quinze jours, sous peine d'

astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condam...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, sous le numéro 06BX01635, présentée pour la SOCIETE L.C. COM, dont le siège est 55 rue Camille Pelletan à Cenon (33150), par Me Bergeres, avocat ;

La SOCIETE L.C. COM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2005 et l'arrêté du 13 juin 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer des panneaux publicitaires, dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, sous le numéro 06BX01634, présentée pour la SOCIETE L.C. COM, dont le siège est 55 rue Camille Pelletan à Cenon (33150), par Me Bergeres, avocat ;

La SOCIETE L.C. COM demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2005 et l'arrêté du 13 juin 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mis en demeure de déposer des panneaux publicitaires, dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Bergeres, avocat de la SOCIETE L.C. COM ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de la commune d'Anglet ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la SOCIETE L.C. COM concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE L.C. COM demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 et 24 juin 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer deux dispositifs publicitaires implantés à Anglet 132 rue de Hausquette et jardins familiaux, boulevard du BAB, pour le compte de la société Carrefour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-19 du code de l'environnement : « Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité… Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquelles l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales» ; qu'aux termes de l'arrêté du maire d'Anglet du 5 avril 1993 portant création d'une zone de publicité restreinte : « Chapitre I Publicité PUB1 Anglet : La publicité est interdite : … d) dans les sites suivants : A moins de 50 m de part et d'autre de l'alignement du boulevard du BAB… Chapitre III Préenseignes : … Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité à l'exception des dispositions de localisation… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs litigieux, en raison des informations qu'ils délivrent sur l'itinéraire à suivre pour se rendre à l'hypermarché Carrefour, doivent être regardés comme des préenseignes qui, au regard de leur contenu devaient être soumises, non aux dispositions du chapitre 3 du règlement local de publicité de la commune d'Anglet, relatives à la localisation des publicités, mais à l'ensemble des dispositions du chapitre 1, relatif à la publicité, de l'arrêté municipal du 5 avril 1993, y compris aux dispositions relatives à la localisation des dispositifs publicitaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux produits, que les préenseignes litigieuses sont implantées à moins de cinquante mètres de l'alignement du boulevard du BAB ; qu'en outre, ces dispositifs ne sont pas au nombre de ceux énumérés par l'article L. 581-19 du code de l'environnement dont les conditions d'implantation peuvent déroger aux dispositions qui régissent la publicité ; que, par suite, la SOCIETE L.C. COM n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués, qui pouvaient être pris sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article Chapitre I Publicité PUB 1 Anglet d) de l'arrêté municipal du 5 avril 1993, sont entachés d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L.C. COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux des 13 et 24 juin 2005 du maire d'Anglet ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation et le sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, qui n'est pas entaché de défaut de réponse à des moyens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE L.C. COM la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE L.C. COM à verser à la commune d'Anglet la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE L.C. COM sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

Nos 06BX01635 - 06BX01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01635
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;06bx01635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award