Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2003, présentée par M.Jean X demeurant ... ;
M. Jean X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2003 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thenay reconnaît que le chemin situé à la « Brande des coins », desservant la parcelle L129, n'appartient pas à la commune et demande à ce que le cadastre soit rectifié en conséquence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,
- le rapport de M.Larroumec ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin situé à la « Brande des coins », sur le territoire de la commune de Thenay, a été créé par un particulier sur sa propriété afin de desservir, dans le cadre d'une servitude de passage, la parcelle cadastrée sous le numéro L.129 appartenant à M.X ; que selon les énonciations non contestées de l'acte notarié produit par la commune de Thenay, dont l'examen ne soulève aucune difficulté sérieuse, ce chemin appartient à une personne privée, nonobstant la circonstance qu'aucune référence cadastrale ne lui a été attribuée lors de la dernière révision cadastrale ; que, par suite, la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de la commune de Thenay reconnaît que le chemin situé à la « Brande des coins », desservant la parcelle L.129, n'appartient pas à la commune et demande à ce que le cadastre soit rectifié en conséquence, ne peut être regardée comme une cession irrégulière dudit chemin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M X est rejetée .
2
No 03BX01206