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27/03/2007 | FRANCE | N°04BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 04BX01150


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Lakhdar X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 212 du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Lakhdar X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 212 du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mai 2004, par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant que la décision contestée mentionne de manière détaillée les considérations de droit et les circonstances de fait afférentes à la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé pour refuser à M. X la délivrance du titre sollicité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des dispositions combinées des articles 12 bis, 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que M. X est entré en France le 18 juin 1999 et s'est maintenu sur le territoire en dépit d'un premier refus de délivrance de titre de séjour, le 20 février 2000 ; qu'il n'est pas contesté que la mère du requérant, sept de ses huit enfants, ainsi que ses sept frères et soeurs et des cousins résidaient en Algérie à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la seule présence, en France, de son épouse, en situation irrégulière, d'un fils majeur et de certains membres de sa famille ne peut permettre de regarder la décision du préfet de la Haute-Vienne comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 12 bis, 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis, 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ne lui sont applicables, comme il a été dit plus haut, que combinées avec celle de l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01150
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;04bx01150 ?
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