Vu, enregistrée sous le n° 04BX01036 au greffe de la cour le 21 juin 2004, la requête présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par la société d'avocats Selarl Nativel Bobtcheff ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a mis fin à son autorisation d'occuper le domaine public communal et sa demande de condamnation de la commune de Saint-Louis à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 220 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a mis fin, à compter du 6 janvier 2002, à l'occupation du domaine public communal par M. X, exploitant d'un camion snack-bar, ainsi que la demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait tant de l'illégalité fautive entachant cette décision que de l'enlèvement d'office, du domaine public communal, du camion ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Louis a décidé de mettre fin, avant l'échéance contractuellement prévue, à l'occupation par M. X du domaine public communal au motif que la démolition du bâtiment affecté anciennement à l'enseignement technique, situé à proximité immédiate de l'emplacement sur lequel se trouvait le camion de M. X, nécessitait qu'il soit procédé, pour des raisons de sécurité, à l'enlèvement dudit véhicule ; qu'en se fondant, sur ce motif, le maire de la commune de Saint-Louis n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ni la circonstance que l'enlèvement du véhicule est intervenu après la fin des travaux ni le fait que M. X a été invité par le maire le 26 décembre 2001 à conclure une nouvelle convention d'occupation ne révèlent l'existence de telles erreurs ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part que, dès lors que M. X ne disposait, depuis le 6 janvier 2002, d'aucun titre pour occuper, avec son camion snack-bar, l'emplacement de la place de la mairie, et pour exploiter légalement, à cet endroit, son fond de commerce, il ne peut demander à être indemnisé des préjudices commerciaux qu'il subit depuis que la commune a procédé à l'enlèvement de son véhicule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01036