Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE, par Me Etchegaray, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du 18 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE a approuvé le projet de convention de mise à disposition d'un terrain communal pour l'implantation d'une école primaire de langue basque ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007
- le rapport de M Larroumec,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, codifié à l'article L. 151-3 du code de l'éducation, qu'est interdite l'utilisation de fonds publics au bénéfice d'écoles primaires privées sous réserve de dérogations concernant notamment les écoles privées sous contrat, au nombre desquelles ne figure pas l'école organisée par l'association « Ikatolen egoïtza » ; que cette interdiction concerne les aides publiques non seulement financières mais aussi matérielles ; que la mise à disposition gratuite d'un terrain décidée par la délibération du 18 juillet 2002 du conseil municipal de la commune de Saint Pierre d'Irube constitue une aide matérielle ; qu'elle entre, par suite, nonobstant son caractère provisoire, dans le champ de l'interdiction posée par l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 ; qu'elle ne peut trouver son fondement légal ni dans les dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 qui concerne exclusivement les établissements secondaires ni dans celles de l'article 19 de la loi du 19 août 1986, au demeurant abrogées, qui ne visent que les subventions accordées aux établissements d'enseignement privé sous contrat pour l'acquisition de matériels informatiques pédagogiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé la délibération en date du 18 juillet 2002 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE est rejetée.
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No 04BX01020