La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2007 | FRANCE | N°04BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX00815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2004, présentée pour la SOCIETE MICHEL THIERRY SA, ayant son siège à Laroques d'Olmes (09600), par Me Moyet, avocat ;

La SOCIETE MICHEL THIERRY SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2000 autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande d

e Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et de condamner c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2004, présentée pour la SOCIETE MICHEL THIERRY SA, ayant son siège à Laroques d'Olmes (09600), par Me Moyet, avocat ;

La SOCIETE MICHEL THIERRY SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2000 autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et de condamner celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2004 a été notifié à la SOCIETE MICHEL THIERRY SA le 23 mars 2004 ; que, par suite, la requête, enregistrée le 17 mai 2004 dans le délai d'appel d'une durée de deux mois, n'est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la production d'un de ses établissements situé à Lavelanet, la SOCIETE MICHEL THIERRY SA a affecté les salariés dans les autres établissements ; que Mme X, salariée protégée, a été affectée le 7 février 2000, compte tenu de son aptitude physique restreinte médicalement constatée, dans l'établissement de Laroques d'Olmes situé à six kilomètres de Lavelanet ; qu'elle a dû travailler de manière continue de 8 heures à 16 heures et non comme précédemment selon les horaires « deux fois huit heures », une semaine de quatre heures à douze heures, l'autre semaine de douze heures à vingt heures ; qu'elle a fait savoir à son employeur par lettre du 27 mars 2000 qu'elle reprendrait ses anciens horaires de travail le 3 avril 2000 si celui-ci ne lui trouvait pas un nouveau poste lui permettant de travailler en « deux fois huit heures » ; que la société n'ayant pas pu lui proposer un poste avec les horaires revendiqués, elle a, dès le 3 avril 2000, modifié unilatéralement ses horaires ; que l'inspecteur du travail, estimant que ces faits d'insubordination constituaient une faute d'une gravité suffisante, a accordé le 26 juin 2000 l'autorisation de licencier Mme X ; que, par décision en date du 30 novembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation de Mme X, qui n'a entraîné modification ni de la rémunération, ni de la durée du travail, ni encore de la qualification, mais un simple changement d'horaires, constitue, à supposer même qu'elle ne soit pas sans incidences sur la vie privée de la salariée, une modification des conditions de travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, dont le refus constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, et non une modification substantielle du contrat de travail ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère non fautif du refus de Mme X pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 novembre 2000 autorisant le licenciement de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 novembre 2000 comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi et en tout état de cause, suffisamment motivée ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit, le changement d'horaires imposé à Mme X constitue une simple modification des conditions de travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le refus de la salariée d'accepter cette modification, notamment manifesté par l'exercice de ses tâches selon ses propres horaires, entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'atelier, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que la SOCIETE MICHEL THIERRY SA n'a pas procédé à des licenciements économiques mais à une nouvelle affectation des salariés dans ses différents établissements, sans modification substantielle des contrats de travail ; qu'ainsi, l'entreprise n'avait pas l'obligation de mettre en place un plan social en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme présente un lien avec les mandats qu 'elle exerçait ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MICHEL THIERRY SA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elles a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SOCIETE MICHEL THIERRY SA le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée .

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE MICHEL THIERRY SA et les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX00815


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00815
Numéro NOR : CETATEXT000017994590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx00815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award