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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX00440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2004 sous le n° 04BX00440, présentée pour la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS ayant son siège 81 cours Saint Louis à Bordeaux (33000), par Me Gonthier, avocat ;

La SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 15 juin

2001 de l'inspecteur du travail et refusant le licenciement de M. X et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2004 sous le n° 04BX00440, présentée pour la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS ayant son siège 81 cours Saint Louis à Bordeaux (33000), par Me Gonthier, avocat ;

La SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 15 juin 2001 de l'inspecteur du travail et refusant le licenciement de M. X et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner M. X et l'Etat à lui verser, chacun, la somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 ,

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Combedouzon loco Me Gonthier, avocat de SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS et de Me De Poncheville Touton, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le ministre était tenu de rejeter le recours hiérarchique de la société CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS au seul motif que celle-ci n'avait pas effectué des recherches en vue du reclassement de M. X au sein de l'entreprise ; qu'en motivant ainsi le rejet de la demande d'annulation de la décision en date du 30 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité, les premiers juges ont nécessairement considéré que celui-ci avait compétence liée et ont implicitement écarté comme inopérants les autre moyens tirés de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête préalable, de l'erreur de fait, de la réalité du motif économique et de l'absence de lien avec le mandat de délégué du personnel dont ils étaient saisis ; que, par suite, la SARL CYC 8 MERCURE CHATEAU CHARTRONS n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour omission de statuer ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement pour motif économique le contraint à rechercher les possibilités d'emploi du salarié protégé dans des fonctions comparables à celles qu'il occupait en priorité au sein de l'entreprise ou, à défaut, parmi les autres établissements de l'entreprise, puis enfin au sein des autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation du salarié protégé concerné ;

Considérant que la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS a décidé la suppression du poste de comptable occupé par M. X, délégué du personnel ,et a demandé l'autorisation de licencier celui-ci pour motif économique ; qu'elle soutient avoir rempli son obligation de reclassement en proposant à M. X le poste de comptable créé à Lyon dans le cadre de la réorganisation des services comptables du groupe auquel elle appartient ; que cette proposition de mutation, qui modifiait substantiellement le contrat de travail de M.X lequel a pu, comme il l'a d'ailleurs fait, la refuser, ne dispensait pas l'entreprise de rechercher la possibilité d'un reclassement en priorité en son sein puis au sein des autres sociétés du groupe ; que la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS n'établit pas qu'elle aurait effectué une telle recherche ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité était tenu, pour ce seul motif, de refuser le licenciement de M. X ; que, par voie de conséquence, en l'absence de toute illégalité fautive, la demande indemnitaire de la SARL requérante n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS est rejetée.

Article 2 : La SARL CYC 8 MERCURE HOTEL CHATEAU CHARTRONS versera la somme de 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00440
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx00440 ?
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