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11/06/2007 | FRANCE | N°06BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2007, 06BX02418


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2006 sous le numéro 06BX02418, présentée pour Mlle Nora Patricia X, demeurant ..., par Me Delthil ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui d

élivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2006 sous le numéro 06BX02418, présentée pour Mlle Nora Patricia X, demeurant ..., par Me Delthil ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et au moyen tiré de l'existence d'une vie commune, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant que Mlle X qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouve dans la situation, visée au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la reconduite à la frontière d'un étranger, peut être ordonnée ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il fait notamment mention du refus de titre de séjour opposé à la requérante le 26 juillet 2006 ; que le préfet n'était pas tenu de faire également référence à la confirmation de cette décision, sur recours gracieux, le 22 septembre 2006 ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle vit maritalement depuis le 14 février 2006 avec un ressortissant français, M. Y, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 mars 2006, qu'elle est enceinte depuis le mois de septembre 2006, et que M. Y a effectué une reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que la relation avec ce ressortissant français est récente ; que la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à la requérante ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 06BX02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02418
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELTHIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-11;06bx02418 ?
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