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12/06/2007 | FRANCE | N°05BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 05BX00096


Vu le recours enregistré le 17 janvier 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX00096, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente du 7 octobre 2002 relative aux aides compensatoires sollicitées par la SCEA du Domaine de la Faye au titre de la campagne 2002 ainsi que la décision du 4 novembre 2002 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembr...

Vu le recours enregistré le 17 janvier 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX00096, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente du 7 octobre 2002 relative aux aides compensatoires sollicitées par la SCEA du Domaine de la Faye au titre de la campagne 2002 ainsi que la décision du 4 novembre 2002 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n°1251/99 du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement CEE n°2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2001-612 du 9 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Brossier pour la SCEA du Domaine de la Faye,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour estimer que la décision du préfet de la Charente du 7 octobre 2002 n'était pas conforme aux exigences des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 qu'il a rappelées, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé explicitement sur la circonstance que cette décision, bien que constitutive d'une sanction, ne faisait aucune référence au règlement communautaire n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 définissant le régime précis des contrôles et des sanctions applicables en l'espèce ; que le jugement attaqué, qui énonce ainsi précisément les considérations sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 2002 :

Considérant que, en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui infligent une sanction doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ;

Considérant que par décision en date du 7 octobre 2002, le préfet de la Charente a rappelé à la SCEA du Domaine de la Faye qu'un contrôle sur place le 20 juin 2002 avait fait apparaître certaines anomalies et des écarts entre la surface déclarée et la surface relevée ; qu'en particulier, il avait été constaté une différence de surface de 5,09 ha en « Cér-Ole-Lin » et de 1,94 hectares en « gel rémunéré » ainsi qu'une « non conformité de la jachère faune sauvage » sur un hectare en « gel » ; que le préfet l'a informée que, en conséquence, il avait décidé que 15,27 hectares en « Cér-Ole-Lin » et 5,82 hectares en « gel rémunéré » ne donneraient pas lieu à des paiements à la surface et que des pénalités financières seraient appliquées sur un hectare de gel ; que, d'une part, cette décision, qui ne cite, ni même ne vise les dispositions de l'article 32 du règlement communautaire n° 2419/01 du 11 décembre 2001 dont il a été fait application en l'espèce, n'apporte aucune précision sur les circonstances amenant l'autorité préfectorale à décider l'exclusion des paiements compensatoires pour une surface supérieure à l'écart constaté ainsi que sur les modalités de calcul de la sanction appliquée ; que, d'autre part, elle n'apporte aucune indication sur les modalités de détermination des pénalités financières appliquées pour un hectare de gel et ne fait également aucune référence aux dispositions applicables en l'espèce ; qu'ainsi la décision du 7 octobre 2002 ne peut être regardée comme comportant un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour défaut de motivation ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, celle du 4 novembre 2002 rejetant le recours gracieux de la SCEA Domaine de la Faye ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la SCEA du Domaine de la Faye demande à la cour d'enjoindre à l'administration de « prononcer l'absence de diminution ou de suppression des paiements compensatoires suite au contrôle sur place 2002 » ; que le présent arrêt qui rejette le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une telle mesure ; que les conclusions présentées par la SCEA du domaine de la Faye en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SCEA du domaine de la Faye une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la SCEA du domaine de la Faye en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCEA du domaine de la Faye est rejeté.

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N° 05BX00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00096
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;05bx00096 ?
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