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12/06/2007 | FRANCE | N°05BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 05BX00848


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX0848, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, par Me Lepage ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, la délibération du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général du Gers a émis des souhaits concernant la culture des organismes génétiquement modifiés dans le département ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX0848, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, par Me Lepage ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, la délibération du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général du Gers a émis des souhaits concernant la culture des organismes génétiquement modifiés dans le département ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-1117 du 18 octobre 1993 ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Gossement, avocat du DEPARTEMENT DU GERS ;

- les observations de M. Rota, représentant le préfet du Gers ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU GERS demande l'annulation du jugement du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, la délibération du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général du Gers a émis des souhaits concernant la culture des organismes génétiquement modifiés dans le département ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission… » ;

Considérant que, par une délibération du 11 juin 2004, le conseil général du Gers s'est déclaré opposé à tous essais et cultures de plantes génétiquement modifiées, en plein champ, sur le territoire du département, a émis le souhait que, dans chaque commune concernée, le maire mette en oeuvre ses prérogatives de police pour interdire de tels essais et cultures, et a décidé d'agir en liaison avec les maires dans les éventuels contentieux relatifs aux arrêtés municipaux d'interdiction d'organismes génétiquement modifiés en plein champ ; qu'une telle délibération constitue non un acte faisant grief mais un voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qu'il estime contraires à la légalité ; que, dès lors, et alors même que la délibération litigieuse constitue un voeu, le déféré du préfet du Gers formé à l'encontre de la délibération du conseil général du Gers du 11 juin 2004 était recevable pour l'ensemble des moyens présentés à son soutien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code codifiant l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée » ; qu'aux termes de l'article L. 535-2 du même code : « I. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1°) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2°) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3°) retirer l'autorisation ; 4°) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 susvisé : « L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation : a) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ; b) modifier les prescriptions spéciales ; c) retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; d) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations » ; que l'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 1994 prévoit que le dossier technique transmis au ministre de l'agriculture comprend des informations concernant le site de dissémination, la proximité de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées susceptibles d'être affectées, des informations concernant la dissémination, notamment l'objectif de la dissémination, la date et la durée prévues de l'opération, la méthode de dissémination envisagée, la préparation et la gestion du site avant, pendant et après la dissémination, y compris les pratiques culturales et les méthodes de récolte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie… » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi… » ;

Considérant que le régime d'autorisation administrative de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié institué dans un but de police par l'article L. 533-3 du code de l'environnement relève de la compétence exclusive du ministre de l'agriculture ; que si le DEPARTEMENT DU GERS fait valoir que le ministre de l'agriculture exerce ses pouvoirs de police spéciale illégalement dès lors que les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 codifiées aux articles L. 533-3 et suivants du code de l'environnement seraient incompatibles avec les objectifs de la directive communautaire 2001/18 qui n'a pas été transposée dans le droit interne, une autorité administrative ne peut trouver dans une incompatibilité de dispositions législatives avec des règles communautaires un fondement juridique l'habilitant à exercer des compétences que ces dispositions législatives attribuent à une autre autorité ; que si les dispositions susénoncées attribuent compétence aux autorités départementales, au même titre que les autres collectivités publiques, en matière de protection de l'environnement, en application de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, elles n'attribuent toutefois aucune compétence aux autorités départementales pour intervenir en cette matière de police spéciale, même par l'émission d'un voeu adressé aux autorités municipales compétentes, et alors même qu'auraient existé des circonstances locales particulières, tenant à la présence dans le département d'exploitations pratiquant l'agriculture biologique ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de la liberté d'expression de la collectivité publique n'est pas assortie de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en exprimant son opposition de principe aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées dans le DEPARTEMENT DU GERS et en formant le voeu que, dans les communes concernées, les maires interdisent de tels essais et cultures, le conseil général du Gers a délibéré sur un objet étranger à ses attributions ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2005, le tribunal administratif de Pau a annulé à la demande du préfet du Gers la délibération en date du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général du Gers a émis des souhaits concernant la culture volontaire en plein champ de plantes génétiquement modifiées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU GERS la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU GERS est rejetée.

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No 05BX00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00848
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;05bx00848 ?
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