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14/06/2007 | FRANCE | N°06BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 juin 2007, 06BX02199


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au greffe de la cour, sous le n° 06BX02199, présentée par Mme Eugénie X, demeurant ... par Me Cesso :

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006, d'ordonner si be

soin est, une expertise, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sou...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au greffe de la cour, sous le n° 06BX02199, présentée par Mme Eugénie X, demeurant ... par Me Cesso :

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006, d'ordonner si besoin est, une expertise, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur

- les observations de Me Cesso avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 23 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme X est entrée en France il y a plus de quatre ans, à l'âge de 25 ans, et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour provisoire en qualité d'étranger malade ; que selon des attestations produites et dont les énonciations ne sont pas contestées, la requérante entretenait depuis plusieurs mois une relation affective avec un ressortissant français ; que son mariage, qui devait avoir lieu le 2 septembre 2006, a été d'abord repoussé à la demande du procureur de la République, puis a été finalement célébré le 7 octobre 2006 après audition des époux par les services de police ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère récent de la relation affective et compte tenu de la durée de séjour en France de la requérante, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de le Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 2006 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Eugénie X la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02199
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;06bx02199 ?
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