Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2007, présentée pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Boyance, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Boyance une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Boyance, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 25 janvier 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00408