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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2004, présentée pour M. X, demeurant 9..., par Maître Rouffiac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 002431-1 du 10 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2004, présentée pour M. X, demeurant 9..., par Maître Rouffiac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 002431-1 du 10 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction « du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 13 du même code : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c'est à tort que l'administration a refusé, au titre des années 1992 à 1996, d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits ayant, au titre de l'exercice clos en 1978, affecté les résultats de la SAS Banque LACAZE, laquelle avait opté pour le régime fiscal des société de personnes, et dont il était actionnaire et gérant ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 156-I du code général des impôts que l'imputation d'un déficit catégoriel effectif en 1978 ne pouvait être effectuée, le cas échéant, que sur le revenu global des années 1979 à 1983 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'imputation de ce dernier sur son revenu global au titre des années en litige ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il a versé une somme de 3 millions de francs à titre d'exécution d'un engagement de caution, et demande la déduction de cette somme de son revenu imposable au titre des mêmes années, au motif que ce versement découlerait d'un jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 19 septembre 1994, intervenu dans le cadre de la liquidation de la Banque ACAZE, et ne revêtirait pas ainsi un caractère spontané ; que, toutefois, il ne produit pas l'acte d'engagement de caution allégué, auquel aucune pièce versée au dossier ne fait allusion, ni aucun élément relatif à l'éventuelle préservation d'un revenu que cet éventuel engagement aurait visé, alors que la société avait cessé toute activité dès le 4 décembre 1978 ; qu'enfin, il ne résulte nullement du jugement du 19 septembre 1994 susmentionné que l'intéressé aurait été contraint de souscrire un tel engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1992 à 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04BX00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00633
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx00633 ?
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