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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01207


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2005, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Lucien Vey, avocat au barreau de Bressuire ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gourgé du 26 décembre 2003 retirant le permis de construire délivré le 27 août 2003 et le permis de construire modificatif du 24 octobre 2003, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui payer un

e somme de 12 239 € en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2005, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Lucien Vey, avocat au barreau de Bressuire ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gourgé du 26 décembre 2003 retirant le permis de construire délivré le 27 août 2003 et le permis de construire modificatif du 24 octobre 2003, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 12 239 € en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Gourgé du 26 décembre 2003 et de condamner la commune à lui payer une somme de 44 101,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la commune de Gourgé à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 27 août 2003, le maire de la commune de Gourgé (Deux-Sèvres) a délivré à Mme X un permis de construire un bâtiment agricole pour une stabulation de bovins et de stockage de fourrage au lieu-dit « La Chagnelle », rapportant ainsi implicitement mais nécessairement le permis de construire tacite accordé le 7 août 2003 ; que Mme X relève appel du jugement du 12 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de ladite commune en date du 26 décembre 2003 retirant le permis de construire délivré le 27 août 2003 et à la condamnation de la commune à réparer le préjudice que lui a causé le retrait qu'elle estime illégal ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 26 décembre 2003, par laquelle le maire de la commune de Gourgé a retiré le permis de construire délivré le 27 août 2003 à Mme X, a été notifiée à l'intéressée le jour même ; qu'ainsi le retrait est intervenu dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que le permis de construire, délivré le 27 août 2003, ne comportait pas de prescriptions spéciales relatives à la sécurité publique, et notamment à la nécessité de prévoir un dispositif spécial pour lutter contre les risques d'incendie ; que, toutefois, une convention particulière avait été conclue, le 25 juillet 2003, entre Mme X et la commune de Gourgé, au regard de laquelle le maire avait délivré le permis de construire, ayant pour objet « d'assurer la défense incendie du hameau de La Chagnelle », qui prévoyait la possibilité pour la commune d'utiliser pendant deux ans un étang d'une capacité de 320 m3, dans l'attente de la réalisation d'un réseau de défense contre l'incendie suffisant ; que le maire, ayant estimé qu'un courrier de Mme X, en date du 15 septembre 2003, constituait une dénonciation unilatérale de cette convention, a retiré, par la décision attaquée, le permis délivré le 27 août 2003 au motif que le projet contrevenait aux dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme puisque la sécurité incendie ne pouvait plus être assurée dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 27 août 2003 ne comporte pas de prescriptions fondées sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en admettant même que la lettre du 15 septembre 2003, adressée par Mme X au maire de Gourgé, puisse être regardée comme la résiliation de la convention conclue le 25 juillet 2003, cette circonstance postérieure à la délivrance du permis de construire n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré le 27 août 2003 ; que la méconnaissance de la convention alléguée par la commune, en ce que Mme X lui aurait refusé l'accès de l'étang pendant qu'elle procédait à son entretien, était également sans incidence sur la légalité du permis de construire antérieurement délivré ; qu'à supposer même que cette convention puisse être regardée comme une prescription spéciale annexée au permis de construire, la méconnaissance par la pétitionnaire d'une telle prescription, si elle pouvait habiliter le maire, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, à dresser, le cas échéant, procès-verbal pour non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire, était sans incidence sur la légalité du permis antérieurement délivré ; que le permis de construire du 27 août 2003 étant légal, la commune ne pouvait légalement le retirer ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait du 26 décembre 2003 et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur la demande de condamnation de la commune de Gourgé :

Considérant que si le retrait illégal du permis de construire délivré le 27 août 2003 à Mme X, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Gourgé, cette illégalité ne peut cependant ouvrir droit à indemnité au profit de cette dernière que dans la mesure où elle justifie d'un dommage actuel, direct et certain ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par des conclusions postérieures à sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme X a élargi sa demande d'indemnisation à la prise en compte des frais d'aménagement et de construction d'un bâtiment « d'attente » ; que cette demande, d'un montant de 12 939 €, n'avait pas fait l'objet de la demande préalable adressée à la commune le 22 janvier 2004 ; que ces conclusions, qui étaient nouvelles devant le tribunal administratif, ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par une action parallèle, Mme X a également recherché la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes chefs de préjudice ; que, par arrêt du 29 mai 2007, la cour a fait droit à cette demande au regard des justifications produites à concurrence de la somme de 11 479,56 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme n'ait pas couvert l'entier préjudice de Mme X ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la commune de Gourgé, qui ont le même objet, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Gourgé la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Gourgé à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mai 2005 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Gourgé en date du 26 décembre 2003 est annulée.

Article 3 : La commune de Gourgé versera à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

2

No 05BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01207
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01207 ?
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