Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005, présentée pour Mme Marie-Thérèse Y, épouse X, demeurant ..., par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 14 avril 2005 en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen relatif au caractère de sanction disciplinaire déguisée ;
2°) d'ordonner le renouvellement de son détachement auprès des services de la préfecture de Guyane ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans le service dans lequel elle était affectée avant la décision attaquée dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Marty, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Y ;
Sur l'appel principal :
Considérant, d'une part, que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que Mme Y, épouse X, défère à la cour le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 14 avril 2005 par lequel le tribunal a annulé, à sa demande, les décisions du 3 août 2001 du chef de bureau de la gestion du personnel de préfecture du ministère de l'intérieur et du 31 août 2001 du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale du même ministère lui refusant le renouvellement de son détachement de longue durée à la préfecture de la Guyane ; qu'ainsi, ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, les conclusions principales de la requête, qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Y conteste le même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer sous astreinte dans son service à la préfecture de la Guyane, elle ne présente devant la cour aucun moyen de nature à établir que ce serait à tort que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'intéressée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y, présentées en appel et tendant à nouveau à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler son détachement et de la réintégrer sous astreinte dans ses précédentes fonctions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions principales de Mme Y n'étant pas recevables, les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur tendant à la réformation dudit jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il eût été inéquitable de laisser à la charge de Mme Y la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, le tribunal administratif de Cayenne a pu à bon droit condamner l'Etat à payer à l'intéressée une somme de 800 € ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur tendant au remboursement de ladite somme ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetées.
3
No 05BX01276