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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01433


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Georges Y, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2002 le recrutant en qualité d'agent contractuel à la préfecture de la Guyane et la décision du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce contrat et cette décision ;

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Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Georges Y, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2002 le recrutant en qualité d'agent contractuel à la préfecture de la Guyane et la décision du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce contrat et cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y demande l'annulation du jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le contrat du 6 février 2002 à durée indéterminée le recrutant comme agent contractuel à la préfecture de la Guyane et la décision du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « I. Par dérogation à l'article 19 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires… » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le contrat de recrutement de M. Y en date du 6 février 2002 le placerait dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la sienne avant sa signature et serait de nature à l'empêcher de bénéficier des dispositions d'intégration dans la fonction publique prévue par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'annuler ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, que sont éligibles au bénéfice des concours réservés organisés en application de l'article 1er de la loi, les agents bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée au moins pendant deux mois au cours de l'année précédant le 10 juillet 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été réintégré à la préfecture de la Guyane, à compter du 24 octobre 1990, en qualité d'auxiliaire de service par arrêté du 4 mai 1998, pour exercer les fonctions d'agent de service et d'entretien ; qu'ainsi, M. Y, qui a été recruté à titre permanent et non temporaire au cours de l'année précédant le 10 juillet 2000, ne remplissait pas l'une des conditions exigées par l'article 1er précité de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour présenter sa candidature aux concours réservés dont s'agit ; qu'en conséquence, le préfet de la Guyane a pu légalement lui refuser le bénéfice des dispositions de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le contrat du 6 février 2002 à durée indéterminée le recrutant comme agent contractuel à la préfecture de la Guyane et la décision du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

No 05BX01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01433
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01433 ?
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