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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 04BX01798


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bembaron ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300186 du 6 août 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2003, implicitement confirmé après recours hiérarchique adressé au ministre de la santé, par lequel le préfet de La Réunion a rejeté la demande de transfert de son officine de pharmacie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bembaron ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300186 du 6 août 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2003, implicitement confirmé après recours hiérarchique adressé au ministre de la santé, par lequel le préfet de La Réunion a rejeté la demande de transfert de son officine de pharmacie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2003, implicitement confirmé après recours hiérarchique adressé au ministre de la santé, par lequel le préfet de La Réunion a rejeté la demande de transfert de son officine de pharmacie au sein de la commune du Port ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ;

Considérant que si, alors que M. X a sollicité le transfert de sa pharmacie vers le centre commercial Jumbo Score, situé sur le territoire de la même commune, le préfet de La Réunion peut être regardé, comme ayant entendu, sur le fondement de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique, par la décision contestée, lui proposer d'autres emplacements tout en rejetant la demande qui lui était présentée, le préfet n'établit ni même n'allègue que les emplacements alternatifs offerts se situeraient dans le même quartier et permettraient de répondre de façon optimale aux besoins en médicament de sa population ; que si le centre commercial vers lequel M. X a souhaité transférer son officine est séparé de la zone d'aménagement concertée « Rivière de galets - village » par une route à quatre voies, il ressort des pièces du dossier que ces deux ensembles sont étroitement reliés par une voie de circulation comportant un rond-point enjambant ladite route, qui ne présente aucune difficulté particulière de franchissement ; qu'en outre, le centre commercial est relié à ladite zone d'aménagement concertée par une desserte par autobus, ainsi que par des accès piétons aménagés et protégés ; que, dans ces conditions, et eu égard à la faible distance séparant les deux zones, la zone d'aménagement concertée en cause ne peut être regardée comme distincte du quartier d'accueil de l'officine ; que, compte tenu de la population installée de cette zone, qui s'élevait à environ 3 000 personnes, auxquelles il est constant qu'il convient d'ajouter les 962 habitants du quartier « Ravine à Marquet » et les 76 de la zone AN 17, et alors qu'aucune autre pharmacie n'était implantée à proximité, M. X est fondé à soutenir que le transfert permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 6 août 2004 est annulé, ensemble l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté la demande de transfert de l'officine de pharmacie de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01798
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx01798 ?
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