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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01756


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Lief ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400011 du 21 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général de la Gironde, d'une part, en date du 20 mars 2003 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal au titre des années 1998, 1999 et 2000, et, d'autre part, en date des 28 mai et 2 juin 2003 portant nomination

de 19 agents socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal a...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Lief ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400011 du 21 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général de la Gironde, d'une part, en date du 20 mars 2003 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal au titre des années 1998, 1999 et 2000, et, d'autre part, en date des 28 mai et 2 juin 2003 portant nomination de 19 agents socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal au titre des mêmes années ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me de Lagausie de la SCP Gravellier-Lief pour M. X et de M. Plessiet pour le département de la Gironde ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation des décisions du président du conseil général de la Gironde nommant, au titre des années 1998, 1999 et 2000, 19 agents assistants socio-éducatifs au grade d'assistants socio-éducatifs principaux ; qu'à la suite de cette décision, le président du conseil général a, par arrêté du 20 mars 2003, procédé à l'inscription de ces mêmes agents au tableau d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal au titre des années 1998, 1999 et 2000, et les a nommés à ce grade, par arrêtés des 28 mai et 2 juin 2003 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du président du conseil général de la Gironde en date des 20 mars, 28 mai et 2 juin 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : […] 2°) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l' Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service […] » ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, combinées avec celles précitées du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif ; qu'il en résulte que la contestation de M. X, dirigée contre un arrêté procédant à l'inscription d'agents sur un tableau d'avancement, et contre les arrêtés de nomination consécutifs, est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

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05BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01756
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER-LIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01756 ?
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