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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX02118


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02118 le 2 octobre 2006 la requête présentée par M. Catalin X élisant domicile chez M. Guillaume Roudier à Limoges (87000) par Maître Nathalie Preguimbeau, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du 22 septembre 20006 fixant la Moldavie comme pa

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Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02118 le 2 octobre 2006 la requête présentée par M. Catalin X élisant domicile chez M. Guillaume Roudier à Limoges (87000) par Maître Nathalie Preguimbeau, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du 22 septembre 20006 fixant la Moldavie comme pays de renvoi et de la décision du même jour par laquelle le préfet a décidé son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au rejet de sa demande de statut de réfugié et d'asile territorial, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour en relevant expressément qu'aucun élément de son dossier ne permettait de retenir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a invité l'intéressé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que, pour décider de reconduire, par l'arrêté attaqué, M. Y à la frontière, le préfet s'est fondé sur ce que celui-ci s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai qui lui avait été imparti ; qu'en mentionnant ce refus de séjour et cette invitation à quitter le territoire national, et en visant l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a suffisamment motivé en droit sa décision sans être obligé de mentionner, dans son arrêté de reconduite, le refus de séjour, qu'il a ultérieurement opposé le 23 décembre 2005 à une nouvelle demande de M. X, qui ne constitue pas le fondement légal de sa décision de reconduite ;

Considérant qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-,Vienne a, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, célibataire et sans enfants, et dont le seul ascendant vivant réside au Portugal, une atteinte disproportionnée ni entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure d'éloignement prise sur la situation personnelle de l'intéressé alors même qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02118
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx02118 ?
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