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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX01765


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Hoarau, pour l'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION, dont le siège est 14 allée de la Forêt Boulevard de la Providence à Saint Denis (97400);

L'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301951 du 23 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ses décisions en date du 20 octobre 2003 par lesquelles il a, d'une part, rejeté la candidature de M. X, d'autre part, recruté M. Y en qualité de technicien informaticien contract

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2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Hoarau, pour l'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION, dont le siège est 14 allée de la Forêt Boulevard de la Providence à Saint Denis (97400);

L'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301951 du 23 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ses décisions en date du 20 octobre 2003 par lesquelles il a, d'une part, rejeté la candidature de M. X, d'autre part, recruté M. Y en qualité de technicien informaticien contractuel;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION, établissement public administratif départemental, fait appel du jugement du 23 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ses décisions en date du 20 octobre 2003 par lesquelles il a, d'une part, rejeté la candidature de M. X, d'autre part, recruté M. Y en qualité de technicien informaticien contractuel;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour annuler les décisions litigieuses, les premiers juges ont estimé que la décision de recrutement d'un contractuel manquait de fondement légal faute de décision de l'organe délibérant créant l'emploi en cause conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu'à cet égard, la délibération de l'OFFICE du 23 juillet 2003, qui ne mentionnait pas l'emploi concerné, ne pouvait être regardée comme constituant un tel fondement ; qu'eu égard à la nature de l'argumentation présentée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-53 précitée : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration de l'établissement public requérant du 23 juillet 2003 a approuvé un « tableau des effectifs » portant création au sein dudit établissement encore en gestation, notamment d'un emploi de « technicien supérieur (spécialité informatique) » de catégorie B; qu'il est, par ailleurs, constant qu'un cadre d'emploi de catégorie B de technicien territorial existait à la date de ladite délibération et que l'intimé figurait, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sur la liste d'aptitude dudit cadre d'emplois de catégorie B ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu par l'établissement public requérant que le recrutement litigieux de l'agent contractuel ait été précédé d'un appel à candidatures infructueux en vue du recrutement d'un technicien territorial titulaire ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et, notamment, des annonces diffusées par voie de presse que l'établissement public n'a établi aucune priorité entre l'appel à candidatures par voie statutaire et l'appel à candidatures par voie contractuelle ; qu'à cet égard, et en tout état de cause, l'OFFICE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 exclusivement applicables à la fonction publique de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions en cause, bien que dotées d'un temps non complet et soumises à un contrat à durée déterminée d'un an, devaient être regardées comme un emploi permanent ; que la circonstance que l'OFFICE était en gestation et devait se doter rapidement de personnels nécessaires à son fonctionnement ne saurait avoir pour effet de lui permettre d'ignorer les exigences posées par les dispositions de l'article 3 de la loi n°84-53 en matière de recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents dès lors qu'existe, comme en l'espèce, un cadre d'emploi susceptible d'assurer les fonctions en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ses décisions en date du 20 octobre 2003 par lesquelles il a, d'une part, rejeté la candidature de M. X, d'autre part, recruté M. Y en qualité de technicien informaticien contractuel;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE DE L'EAU DE LA REUNION versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01765
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx01765 ?
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