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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX02105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX02105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2004, présentée, par la société Fidal, pour M. Patrick X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301984 du 6 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2004, présentée, par la société Fidal, pour M. Patrick X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301984 du 6 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 6 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Il est institué une réduction d'IR pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique (...) au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né » ; qu'il résulte du 1 de cet article que c'est le paiement du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble qui fait naître le droit à réduction d'impôt ; que, toutefois, le législateur a entendu limiter, par le 3 du même article, la naissance du droit à réduction d'impôt à l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'ainsi, « la date où le droit à réduction d'impôt est né » à retenir pour l'application de ces dispositions est celle du dernier versement, relatif au paiement du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble, intervenu au cours de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ;

Considérant que M. X a revendiqué le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code précité au titre de la villa qu'il a fait construire et a affectée à son habitation principale ; qu'il a, à cet égard, déclaré en 1998, année d'achèvement de la construction dudit immeuble, un prix de revient évalué à 5 325 250 F, soit 4 325 250 F au titre des travaux de construction et 1 000 000 F au titre de l'acquisition du terrain ; que l'administration a refusé, cependant, de prendre en compte dans la base de la réduction, d'une part, une somme de 1 092 643 F au titre des travaux de construction, d'autre part, une somme de 500 000 F au titre de l'acquisition du terrain au motif que lesdites sommes n'avaient pas fait l'objet d'un paiement effectif au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 500 000 F correspond à une dette du vendeur du terrain acquis à l'égard de la SARL Assurco dont le requérant est un dirigeant et que ce dernier s'est engagé à régler à la SARL créancière en lieu et place du débiteur initial ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la somme de 1 092 643 F que le requérant s'est engagé à régler en lieu et place du débiteur initial, la SARL Construire dont il est associé et qui a assumé les travaux de construction de la villa, au profit de son créancier ; que le requérant soutient que lesdits mécanismes de subrogation ont donné lieu à un paiement effectif au 31 décembre 1998 alors même que cela ne se serait pas traduit par des flux physiques de monnaie ; que, toutefois, la requérant n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'en vérifier le bien-fondé pour ce qui concerne la somme de 500 000 F et se borne à faire état, pour la seconde somme en cause, alternativement d'un effet de commerce à échéance du 31 décembre 2002 ou des mouvements affectant au 31 décembre 1998 le compte courant dont il disposerait au sein de la SARL Construire sans, toutefois, produire aucune comptabilité ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant le paiement effectif desdites sommes au 31 décembre de l'année d'achèvement de l'immeuble dont le prix de revient est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle de la SARL Assurco, dont le requérant est associé, l'administration a constaté au 31 décembre 1998 que le compte courant d'associé du requérant, ouvert dans les comptes de la SARL, était crédité d'une somme de 300 000 F qui, selon elle, correspondait à des loyers versés par ladite SARL à la SCI Asp ; qu'elle a regardé ladite somme comme un revenu distribué dans un premier temps sur le fondement de l'article 111a du code général des impôts pour, dans un deuxième temps, à l'occasion du rejet de la réclamation du requérant et au cours de la procédure contentieuse se prévaloir des dispositions de l'article 109-1 dudit code ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant que si le requérant conteste la substitution de base légale à laquelle a procédé l'administration après l'établissement de l'imposition, il n'excipe d'aucune garantie de procédure dont ladite substitution l'aurait privé ; qu'en se bornant, par ailleurs à souligner qu'en ne précisant pas si elle entendait se placer sur le fondement du 1° ou 2° de l'article 109-I précité, l'administration ne lui aurait pas permis de défendre utilement sa position devant le tribunal administratif, ce qu'il a pourtant fait, le requérant ne peut être regardé comme excipant d'une garantie propre à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme litigieuse correspond à des loyers versés par la SARL Assurco, dont le requérant est associé et dirigeant à la SCI Asp dont il est également associé en contrepartie de la location de locaux qu'elle n'a effectivement occupés qu'à compter de juillet 1999 ; qu'il est soutenu que les loyers versés constituent en fait la rémunération du service rendu par le bailleur lui réservant des locaux placés en plein centre ville et dotés, de ce fait, de potentialités commerciales appréciables; que, cependant, à l'appui de cette allégation, le requérant se borne à produire un courrier en date du 15 janvier 1997 adressé au propriétaire desdits locaux par un cabinet immobilier manifestant son intérêt pour les locaux en cause au profit d'un autre professionnel ; que, dans ces conditions, alors surtout que le requérant ne conteste pas sérieusement que les travaux entrepris en juillet 1999 étaient nécessaires à l'installation de la société dans les locaux en cause et qu'il résulte de l'instruction que les associés de la société et ceux de la société bailleresse sont identiques, l'administration doit être regardée comme établissant que la somme litigieuse doit s'analyser comme un revenu distribué sur le fondement du 1° des dispositions de l'article 109-I du code général des impôts ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que la somme litigieuse était inscrite sur son compte courant dans les écritures de la SARL Assurco dont il est associé et que ce dernier n'établit pas que ladite somme aurait été reversée à la SCI; qu'à supposer même que la SCI Asp soit la destinataire finale de ladite somme, il n'en demeure pas moins que les avantages consentis à une société de personne doivent être regardés comme appréhendés par M. X en tant qu'associé de cette société, dès lors qu'il est également associé de la SARL distributrice et ce, alors même que la SCI n'est pas actionnaire de la SARL ;

Considérant que la seule circonstance que le requérant, en tant qu'associé de la SCI, aurait été imposé eu égard à sa quote-part dans le capital social, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de sommes, déclarées dans les résultats de la société, d'un montant équivalent à celles qui sont en litige ne fait pas double emploi avec l'imposition des sommes inscrites sur son compte courant et qui ont été regardées par l'administration comme revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04BX02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02105
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx02105 ?
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