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12/07/2007 | FRANCE | N°04BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX00873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2004 sous le n° 04BX00873, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par la SCP d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 497 263 francs émis le 9 septembre 1998 par le ministre de l'emploi et de la solidarité et de la décision du 22 octobre 2002 du trésorier payeur général de la Réunion lui demandant paiement de cett

e somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 9 septembre 1998 ;

3° ) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2004 sous le n° 04BX00873, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par la SCP d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 497 263 francs émis le 9 septembre 1998 par le ministre de l'emploi et de la solidarité et de la décision du 22 octobre 2002 du trésorier payeur général de la Réunion lui demandant paiement de cette somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 9 septembre 1998 ;

3° ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,

- le rapport de M. Larroumec ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 à 8 du décret du 29 décembre 1992, applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, les contestations relatives à ces créances font, avant saisine de la juridiction compétente, l'objet d'une réclamation qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte qui en procède, au comptable qui a pris en charge le titre exécutoire ; qu'à défaut d'une décision notifiée dans un délai de six mois la réclamation est considérée comme rejetée ; que l'article 9 dudit décret dispose que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai susmentionné de six mois ; que l'absence de la mention, tant sur l'ordre de paiement émis par une autorité administrative en vue du recouvrement d'une créance que sur la décision rejetant la demande de décharge des sommes versées au titre de cette créance, des voies et délais de recours fait obstacle à ce que les délais fixés par l'article 8 du décret du 29 décembre 1992 soient opposables au requérant ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a émis le 9 septembre 1998 un titre exécutoire à l'encontre de M. X pour avoir remboursement d'un montant de 497 263 francs qu'il aurait indûment perçu au titre de formations financées par l'Union européenne et par l'Etat ; que ce titre de perception ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que le 1er février 2001, M.X a présenté une réclamation préalable devant le trésorier payeur général de la Réunion ; que, par lettre en date du 12 février 2001, celui-ci a informé M. X de la transmission de cette réclamation au ministre de l'emploi et de la solidarité et des voies et délais de recours contre la décision qui serait prise par le ministre ; que toutefois, la date de notification de cette lettre n'est pas établie par l'administration ; qu'ainsi le délai de recours contentieux prescrit par l'article 9 du décret du 29 décembre 1992 n'était pas opposable à M. X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation du titre de perception du 9 septembre 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la commission européenne sur l'exécution de la convention de formation qu'avait conclue M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité a émis le 9 septembre 1998 un titre exécutoire à l'encontre de M. X pour avoir remboursement de subventions d'un montant de 497 263 francs qu'il aurait indûment perçues ; qu'en exigeant le reversement des subventions octroyées du fait du non respect par M. X de ses obligations conventionnelles, sans avoir mis préalablement ce dernier à même de présenter ses observations conformément au principe général des droits de la défense, l'Etat a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que l'état exécutoire, émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 mars 2004 et l'état exécutoire du 9 septembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00873
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx00873 ?
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