Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 et 29 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée par Mme Bakhta X, demeurant ..., par Me Lamaziere, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2006 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé de sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Dordogne en date 17 septembre 2006 et la décision du même jour fixant le pays de renvoi et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification la décision du préfet de la Dordogne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X se borne à reprendre dans sa requête dirigée contre l'arrêté date du 19 septembre 2006 par lequel le préfet de la Dordogne décidant de sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, les moyens tirés de la non tardiveté de sa demande devant le tribunal administratif, de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 3 et 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mme X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions de Mme X relatives à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bakhta X est rejetée.
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No 06BX02288