Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 sous le n° 06BX02302, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule, à la demande de M. X, son arrêté du 11 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- les observations de Me Thalamas avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de renouvellement de titre séjour du 20 juin 2006 ; que le requérant entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière des étrangers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, est entré en France le 29 août 1997 avec sa famille, à l'âge de treize ans ; que son père a acquis la nationalité française ; que sa mère et deux de ses frères et une soeur sont titulaires d'un titre de séjour et ses trois derniers frères ont la nationalité française ; qu'il a été régulièrement scolarisé en France où il a séjourné continuellement ; qu'il a obtenu des autorisations temporaires de séjour de sa majorité jusqu'au 24 février 2006 ; que M. X ne conserve plus d'attache en Haïti ; que, dans ces conditions, et alors même que les dernières autorisations temporaires de séjour n'auraient permis à celui-ci de ne travailler qu'en Guadeloupe, la décision de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE L'AUDE est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 11 octobre 2006 ;
Sur la décision de placement en rétention :
Considérant qu'en conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 octobre 2006, il y a lieu d'annuler la décision du même jour par laquelle le PREFET DE L'AUDE a pris une mesure de rétention administrative à l'encontre de M. X ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée.
Article 2 : La décision du PREFET DE L'AUDE de placement en rétention administrative de M. X en date du 11 octobre 2006 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02302