La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°06BX02302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 06BX02302


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 sous le n° 06BX02302, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule, à la demande de M. X, son arrêté du 11 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 sous le n° 06BX02302, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule, à la demande de M. X, son arrêté du 11 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de Me Thalamas avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de renouvellement de titre séjour du 20 juin 2006 ; que le requérant entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière des étrangers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, est entré en France le 29 août 1997 avec sa famille, à l'âge de treize ans ; que son père a acquis la nationalité française ; que sa mère et deux de ses frères et une soeur sont titulaires d'un titre de séjour et ses trois derniers frères ont la nationalité française ; qu'il a été régulièrement scolarisé en France où il a séjourné continuellement ; qu'il a obtenu des autorisations temporaires de séjour de sa majorité jusqu'au 24 février 2006 ; que M. X ne conserve plus d'attache en Haïti ; que, dans ces conditions, et alors même que les dernières autorisations temporaires de séjour n'auraient permis à celui-ci de ne travailler qu'en Guadeloupe, la décision de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE L'AUDE est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 11 octobre 2006 ;

Sur la décision de placement en rétention :

Considérant qu'en conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 octobre 2006, il y a lieu d'annuler la décision du même jour par laquelle le PREFET DE L'AUDE a pris une mesure de rétention administrative à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée.

Article 2 : La décision du PREFET DE L'AUDE de placement en rétention administrative de M. X en date du 11 octobre 2006 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

No 06BX02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02302
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx02302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award