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12/07/2007 | FRANCE | N°06BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 06BX02400


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX2400, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 2006 annulant son arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 octobre 2006 pris à l'encontre de M. Driss X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX2400, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 2006 annulant son arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 octobre 2006 pris à l'encontre de M. Driss X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de Me Botot-Nicol, avocat du Préfet de Lot-et-Garonne ;

- les observations de Me Brunet, avocat de M. X Driss ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité marocaine, a été rejetée le 31 août 2006 par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE le 3 octobre 2006 a été annulé par magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 17 octobre 2006 ;

Considérant que M. X, entré en France, le 16 août 2002, s'est marié le 19 mai 2003 avec Mme Y, mère de trois enfants et titulaire d'une carte de résident expirant le 22 septembre 2013 ; qu'un enfant est né le 26 février 2004 de cette union ; qu'il est établi que M.X s'occupe régulièrement des trois enfants de nationalité française de son épouse ; que si le PREFET DE LOT-ET-GARONNE fait valoir qu'il appartient à Mme Y, pour maintenir la cellule familiale, de faire une demande de regroupement familial à la suite du retour au Maroc de M. X, il précise, à juste raison, qu'il n'est pas établi que les conditions du regroupement familial soient remplies ; qu'ainsi, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 octobre 2006 du PREFET DE LOT-ET-GARONNE méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés publiques ; que, par suite, le PREFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02400
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx02400 ?
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