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12/07/2007 | FRANCE | N°07BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 07BX00182


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la cour sous le n° 07BX00182, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2006 annulant son arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 décembre 2006 pris à l'encontre de M. Karim X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la cour sous le n° 07BX00182, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2006 annulant son arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 décembre 2006 pris à l'encontre de M. Karim X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de Me Botot-Nicol avocat du Préfet de Lot et Garonne ;

- les observations de Me Bruneau, avocat de M. X Karim ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE a pris le 18 décembre 2006 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. Karim X, de nationalité sénégalaise, sur le fondement de l'article L. 511-1 1° ; que cet arrêté a été annulé par magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux par jugement en date du 22 décembre 2006 ;

Considérant que M. X est entré en France en 2002 pour rejoindre sa soeur aînée de nationalité française à laquelle le père avait délégué l'autorité parentale ; que celle-ci l'a d'ailleurs adopté le 27 avril 2007 ; que sa mère est décédée en 2002 ; qu'ainsi, M. X, dont le jeune frère vit également avec sa soeur, n'a plus d'attaches au Sénégal hormis son père avec lequel il n'entretient aucune relation suivie et dont il n'est pas établi qu'il serait en mesure de s'occuper de ses enfants, compte tenu notamment de son état de santé ; que, par ailleurs, M. X suit régulièrement et assidûment depuis son entrée en France une formation dans un lycée professionnel en vue d'obtenir un brevet enseignement professionnel ; qu'il est parfaitement intégré et que son unique foyer familial est celui qu'il forme avec son frère et sa soeur de nationalité française ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de la durée de séjour en France de M. X et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 18 décembre 2006 du PREFET DE LOT-ET-GARONNE décidant la reconduite à la frontière de M. X méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés publiques ; que, par suite, le PREFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00182
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;07bx00182 ?
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