La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2007 | FRANCE | N°06BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 06BX00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est sis place de l'Europe, à Bordeaux (33085), représentée par son directeur en exercice, par la S.C.P. Favreau-Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0302892, en date du 20 décembre 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 8829 euros, qu'elle estime insuffisante, le remboursement, dû par la société Cer

as, des indemnités journalières et autres prestations d'ores et déjà servies ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est sis place de l'Europe, à Bordeaux (33085), représentée par son directeur en exercice, par la S.C.P. Favreau-Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0302892, en date du 20 décembre 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 8829 euros, qu'elle estime insuffisante, le remboursement, dû par la société Ceras, des indemnités journalières et autres prestations d'ores et déjà servies à Mme Josiane X, victime d'un accident survenu le 29 novembre 2000, et dont ladite société a été déclarée responsable par ce jugement ;

2° de porter ladite somme à 29.820,79 euros ;

3° de condamner la société Ceras à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Maxwell du cabinet Maxwell Bertin pour la société Ceras ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 8829 euros, qu'elle estime insuffisante, le remboursement, dû par la société Ceras, des indemnités journalières et autres prestations d'ores et déjà servies à Mme Josiane X, victime d'un accident survenu le 29 novembre 2000, et dont ladite société a été déclarée responsable ; que la société Ceras demande, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, d'une part, la somme de 23.983 euros au titre de frais futurs devant être exposés au bénéfice de Mme X, d'autre part, la somme de 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'état de santé de Mme X, qui, le 29 novembre 2000, à Saint-Caprais-de-Bordeaux, s'est fracturé la cheville gauche en tombant dans une profonde excavation de la chaussée, alors en chantier, a été consolidé le 31 mai 2002 ; que cette date correspond, selon les conclusions dudit rapport, à la fin des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle de Mme X ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, qui ne conteste pas la date ainsi retenue et n'établit pas que les indemnités journalières qu'elle a ultérieurement versées à Mme X seraient en rapport avec l'accident survenu le 29 novembre 2000, ne saurait, dans ces conditions, prétendre à leur remboursement ; qu'ainsi, la somme due par la société Ceras, au titre du remboursement de ces indemnités journalières, dont les premiers juges ont arrêté le décompte, sans raison, au 24 mai 2001, doit être porté à 12.809,09 euros, montant qu'elles avaient atteint le 31 mai 2002 ;

Considérant, en revanche, que la consolidation des blessures subies par Mme X ne saurait, par elle-même, faire obstacle au remboursement des frais médicaux, radiologiques ou pharmaceutiques, les frais de rééducation fonctionnelle et les frais d'appareillage ultérieurement exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dès lors que ces frais, ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société Ceras, étaient nécessaires au traitement des séquelles présentées par l'intéressée en conséquence de l'accident survenu le 29 novembre 2000 ; que ladite caisse est ainsi fondée à demander que la somme devant être mise à la charge de la société Ceras, à ce titre, soit portée à 6778,20 euros :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des sommes dues par la société Ceras en remboursement des prestations d'ores et déjà servies à Mme X par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE doit être porté de 8829 euros, montant retenu par le jugement attaqué, à 19.587,29 euros ;

Sur l'appel incident de la société Ceras :

Considérant, en premier lieu, que la consolidation de l'état de santé de Mme X ne fait pas par elle-même obstacle, ainsi qu'il a été dit, à la prise en compte de frais médicaux, radiologiques ou pharmaceutiques, de frais de rééducation fonctionnelle et de frais d'appareillage exposés postérieurement à la date à laquelle elle a été acquise, ainsi que de frais futurs et d'ores et déjà certains rendus indispensables par les séquelles que l'intéressée a conservées de ses blessures ; que la société Ceras n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la nécessité, le caractère certain ou le montant des frais futurs mis à sa charge, à concurrence de 23.983 euros, par le jugement attaqué ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander, sur ce point, la réformation dudit jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle n'a jamais contesté le principe même de sa responsabilité, la société Ceras, partie perdante à l'instance portée devant le Tribunal administratif de Bordeaux, n'établit pas que ce dernier, en la condamnant à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, en application des dispositions précitées, une somme de 160 euros, aurait méconnu l'équité ou inexactement apprécié sa situation économique ; que son appel incident doit dès lors, sur ce point également, être rejeté ;

Sur l'application, en appel, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Ceras la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le même fondement la société Ceras à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme réclamée de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de la société Ceras, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0302892, en date du 20 décembre 2005, au titre du remboursement, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, des indemnités journalières et prestations en nature d'ores et déjà servies à Mme X, est portée de 8829 à 19.587,29 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0302892, en date du 20 décembre 2005, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Ceras versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Ceras sont rejetés.

3

06BX00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00363
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;06bx00363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award