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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00980


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Marconi, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions du 26 mai 2003 de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) refusant de lui accorder l'agrément à l'appellation d'origine contrôlée « Montagne Saint-Emilion » pour des productions de l'année 2002 ;

2°)

d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'INAO à lui verser une somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Marconi, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions du 26 mai 2003 de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) refusant de lui accorder l'agrément à l'appellation d'origine contrôlée « Montagne Saint-Emilion » pour des productions de l'année 2002 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'INAO à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement du conseil des communautés européennes n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Marconi, avocat de M. X ;

- les observations de M. Faugas pour l'INAO ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par quatre décisions du 26 mai 2003, l'Institut national des appellations d'origine a opposé un refus définitif d'agrément à M. X pour des vins d'appellation d'origine contrôlée « Montagne Saint-Emilion » issus de la récolte de l'année 2002, respectivement pour des volumes de 88, 36,105 et 165 hl ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient avoir soulevé devant le tribunal administratif l'exception d'illégalité du décret du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée et de l'arrêté modifié du ministre de l'agriculture du même jour, relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce point ;

Sur la légalité des décisions du 26 mai 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « (...) Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée (...) L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi (...) » ; qu'il ressort des dispositions de ce décret, dont les modalités de présentation sont déterminées par un arrêté du 7 décembre 2001, relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants, que le producteur peut, en cas de refus de délivrance du certificat d'agrément sollicité, demander que ses vins soient soumis à deux autres examens, effectués, le cas échéant, à partir de nouveaux prélèvements ; qu'ainsi ces dispositions organisent une procédure contradictoire préalablement à l'intervention des décisions d'agrément ; qu'en ne prévoyant pas que les décisions prises par l'INAO au terme des examens analytique et organoleptique nécessaires à la délivrance du certificat d'agrément interviennent après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales, le décret et l'arrêté susmentionnés n'ont pas méconnu le respect du principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises par l'INAO au vu des demandes présentées par M. X pour obtenir la délivrance des certificats d'agrément requis par les dispositions du décret du 7 décembre 2001 pour la mise en circulation de vins pour lesquels il revendiquait l'appellation « Montagne Saint-Emilion » ; que si M. X soutient qu'il s'agit du retrait d'une qualité précédemment reconnue, il n'est pas établi que, par les décisions contestées, l'INAO ait retiré un agrément en cours de validité au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 décembre 2001 ; qu'ainsi les refus attaqués ont pu légalement intervenir sans que M. X ait été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique (...) » ; que les refus de délivrance du certificat d'agrément, opposés à M. X constituent des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent une autorisation ; qu'elles entrent, par suite, dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en qualifiant, par les décisions attaquées, les vins examinés de « dilué- maigre- insuffisant » pour le lot de 88 hl, de « odeur de réduit- insuffisant » pour le lot de 36 hl, de « dilué- maigre » pour celui de 105 hl et de « odeur de réduit » pour celui de 165 hl, l'INAO a suffisamment motivé ses décisions ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'appuyant sur les qualifications susmentionnées pour rejeter les demandes de l'intéressé, l'INAO ait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'INAO une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'INAO une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 05BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00980
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PARMENTIER ET DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00980 ?
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