La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01271


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005, présentée pour la SARL LES PASTOURIAUX, dont le siège est situé 18, avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant, M. Henri-Bruno X et M. Henri-Bruno X, demeurant ..., gérant de ladite société, par Me Luc Vilar, avocat au barreau de Paris ;

La SARL LES PASTOURIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de trois décisions de l'INAO du 29 juillet 200

2 refusant la délivrance de certificats d'agrément en appellation d'origine co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005, présentée pour la SARL LES PASTOURIAUX, dont le siège est situé 18, avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant, M. Henri-Bruno X et M. Henri-Bruno X, demeurant ..., gérant de ladite société, par Me Luc Vilar, avocat au barreau de Paris ;

La SARL LES PASTOURIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de trois décisions de l'INAO du 29 juillet 2002 refusant la délivrance de certificats d'agrément en appellation d'origine contrôlée Pomerol pour trois lots de vins de 4,55 hl, 75,90 hl et 5,55 hl provenant de la récolte 2001 ;

2°) de condamner l'INAO à payer à la SARL LES PASTOURIAUX une somme de 2 287 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement du conseil des communautés européennes n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le décret n° 2000-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Vilar, avocat de la SARL LES PASTOURIAUX et de M. X ;

- les observations de M. Faugas pour l'INAO ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois décisions du 29 juillet 2002, l'Institut national des appellations d'origine a refusé à la SARL LES PASTOURIAUX la délivrance de certificats d'agrément revendiqués en appellation d'origine contrôlée Pomerol pour trois lots de vins de 4,55 hl, 75,90 hl et 5,55 hl provenant de la récolte 2001 ; que, par jugement en date du 30 décembre 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de ces décisions et ordonné, avant-dire droit, une expertise afin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'examen de dégustation de la commission régionale aurait porté sur des échantillons autres que ceux de leur vin ; que la SARL LES PASTOURIAUX et M. X, gérant de ladite société, relèvent appel du jugement du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulations de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL LES PASTOURIAUX a fait valoir devant le tribunal administratif de Bordeaux que certaines opérations de l'expertise qu'il avait ordonnée avant dire droit ne s'étaient pas déroulées de façon contradictoire ; que le tribunal s'est prononcé sur la légalité des décisions attaquées en tenant compte des résultats de l'expertise sans répondre au moyen tiré de son irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et la SARL LES PASTOURIAUX est fondée à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SARL LES PASTOURIAUX devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si la SARL LES PASTOURIAUX soutient que l'expert a effectué des démarches auprès du directeur du laboratoire régional de la DGCCRF sans qu'elle été tenue informée des résultats de ses investigations, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; que les insuffisances du rapport d'expertise, alléguées par la SARL LES PASTOURIAUX, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à ce que la cour prenne ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, pris en application du règlement du conseil des communautés européennes n° 1493-1999 du 17 mai 1999, que les vins, pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée, ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément, délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie, après un examen comportant une analyse et une dégustation ; que cet examen a pour objet non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice de l'appellation revendiquée ceux dont le goût ne correspond pas aux caractéristiques de cette appellation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 décembre 2001, pris pour application du décret susmentionné du même jour, en vigueur à la date des décisions attaquées : « (...) Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement qui comporte systématiquement un échantillon témoin laissé chez le producteur (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent de l'INAO a prélevé de façon contradictoire, le 24 juillet 2002, différents échantillons pour chacun des lots destinés au troisième examen des vins en cause pour lesquels la SARL LES PASTOURIAUX avait essuyé deux refus d'agrément antérieurs ; que ces échantillons ont été scellés et identifiés par lots, donnant lieu à procès-verbal signé par M. X, gérant de la SARL LES PASTOURIAUX ; que, pour chaque lot, l'un des échantillons a été remis à la propriété à titre de témoin ; que deux autres échantillons de chaque lot ont été remis à l'INAO, l'un à fin d'examen organoleptique par la commission régionale, l'autre à titre de témoin à fin d'analyses contradictoires éventuelles ; que la traçabilité des échantillons a été assurée ; que si la SARL LES PASTOURIAUX soutient que la dégustation n'a pas porté sur les échantillons de ses vins, elle ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été en mesure de présenter à l'expert les échantillons témoins laissés par l'INAO à la propriété, qui lui auraient permis, à partir des autres échantillons témoins conservés par l'INAO, de procéder à des analyses contradictoires ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire qui porterait sur le cru 2001 conservé par la SARL requérante, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la dégustation doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les feuilles de notation établies par chaque dégustateur font ressortir un refus d'agrément à l'unanimité pour les lots 1 et 3, et à la majorité pour le lot 2 ; qu'au vu de ces éléments, l'INAO a prononcé le 29 juillet 2002 trois refus définitifs d'agrément, le lot de 4,5 hl étant jugé « amer-brûlant », le lot de 5,55 hl « herbacé-végétal - vin évolué - usé » et le lot de 75,90 hl « acide- amer » ; que la circonstance que ces appréciations ne correspondraient pas à celles qu'a pu porter sur ces lots le centre oenologique de Coutras- UCVA, auquel la société avait préalablement soumis ses vins à analyse, n'est pas à elle seule de nature à établir que ces motifs seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES PASTOURIAUX et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 623,16 € par le président du tribunal administratif de Bordeaux, à la charge de la SARL LES PASTOURIAUX ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LES PASTOURIAUX et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL LES PASTOURIAUX et M. X, ensemble, à payer à l'INAO une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2005 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SARL LES PASTOURIAUX et M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 623,16 € TTC par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge de la SARL LES PASTOURIAUX.

Article 4 : La SARL LES PASTOURIAUX et M. X verseront ensemble à l'INAO une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 05BX01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01271
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PARMENTIER ET DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award