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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02325


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... et pour M. Jean-François Y, demeurant ..., par Me Courrech ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron leur a refusé le permis de construire une éolienne et de la décision en date du 17 mars 2003 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... et pour M. Jean-François Y, demeurant ..., par Me Courrech ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron leur a refusé le permis de construire une éolienne et de la décision en date du 17 mars 2003 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Coronat, avocat de M. X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y ont sollicité un permis de construire une éolienne au lieu-dit Tapies, sur le territoire de la commune de Cornus ; que le préfet de l'Aveyron ayant refusé le permis de construire au motif que le projet, situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et qui ne comporte pas de précisions sur les modalités de remise en état des plates-formes de montage, était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels, ils font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2005 qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une seule éolienne de dimension moyenne est situé, au sud-est du plateau du Guilhaumard à environ 1,8 km de l'abîme du mas Raynal, site inscrit à l'inventaire des sites du département de l'Aveyron, dans le périmètre d'une ZNIEFF permettant, dans une zone restée naturelle, la protection de la flore et de la faune des pelouses sèches du plateau ; que, toutefois, le terrain d'implantation qui n'est pas de sol calcaire formant les pelouses sèches typiques du plateau, mais de sol basaltique permettant les labours, est une prairie artificielle dont la végétation est banale et ne comporte pas de plantes d'espèces protégées ; que, si l'éolienne sera visible depuis les abords du site souterrain du mas Raynal, elle ne porte atteinte ni à l'abîme en tant que tel ni au milieu géologique ayant permis sa formation ; qu'enfin, si le plateau du Guilhaumard est un milieu écologique peu urbanisé favorable au développement d'une flore exceptionnelle caractéristique des milieux secs et des habitats rocheux, son attrait est plus dû à cette richesse florale et à la faune qui lui est associée, ainsi qu'à ses milieux géologiques sous-terrains qu'à la qualité particulière d'un paysage agricole relativement plat ; qu'ainsi la construction projetée d'une seule éolienne, sur un terrain consacré à l'agriculture, ne paraît pas de nature, du fait de son impact visuel limité et de la nature de cette construction, à porter atteinte au caractère du site environnant ;

Considérant, d'autre part, que si la remise en l'état de la plate-forme de montage de l'éolienne n'est pas suffisamment précisée dans le dossier de demande présenté par les requérants, il ressort des pièces du dossier que cette plate-forme dont la terre doit être enlevée puis remise en place est, comme le terrain d'implantation du projet, une prairie artificielle à vocation agricole ; que, dans les circonstances de l'espèce, une telle insuffisance, si elle peut justifier une prescription particulière du permis de construire, n'est pas de nature à elle seule à justifier un refus de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le préfet de l'Aveyron a, par sa décision du 15 octobre 2002, refusé le permis de construire une éolienne et que M. X et M. Y sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 5 octobre 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du refus du permis litigieux ;

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de l'Aveyron, qui reste saisi de la demande de permis de construire, statue sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € demandée par M. X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé à M. X et M. Y le permis de construire une éolienne et la décision en date du 17 mars 2003 rejetant leur recours gracieux sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de statuer sur la demande de permis de construire une éolienne présentée par M. X et M. Y dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X et à M. Y ensemble une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 05BX02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02325
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02325 ?
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