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26/09/2007 | FRANCE | N°07BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 septembre 2007, 07BX00570


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 en télécopie et le 19 mars 2007 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2007 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 en télécopie et le 19 mars 2007 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2007 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Bories, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du même code : (…) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; que l'article L. 742-6 du même code dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré en France le 10 octobre 2003, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 avril 2005 ; que, l'intéressé ayant demandé en avril 2006 le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par le préfet dans le cadre de la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris une nouvelle décision de rejet le 3 mai 2006 ; que M. X a saisi la commission des recours des réfugiés, par un recours enregistré le 1er juin 2006, sur lequel la commission n'a pas encore statué ; que, compte tenu du caractère non probant des documents produits par M. X à l'appui de sa demande de réexamen, qui consistent en une lettre de son frère non assortie de justifications et en deux lettres de son avocat qui font état d'une décision de la Cour de Sûreté de l'Etat mais sans que soit produite cette décision ni même indiquée sa date, cette demande a pu être considérée à bon droit comme entrant dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-1 du code précité ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pouvait prendre à l'encontre de M. X une mesure de reconduite sans avoir à attendre que la commission des recours des réfugiés statue sur le recours formé par ce dernier contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2006 ; qu'il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, le premier juge s'est fondé sur ce que la reconduite à la frontière de l'intéressé n'avait pu être prononcée avant que la commission des recours des réfugiés n'ait statué sur le recours de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement le 10 octobre 2003 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, qui produit deux promesses d'embauche, fait valoir que l'arrêté attaqué porterait atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu pendant près de 40 ans dans son pays où résident son épouse et ses quatre enfants ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que M. X fait valoir que, d'origine kurde et membre du DEHAP, il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie compte tenu du mandat d'arrêt pris à son encontre le 13 mars 2003 ; que toutefois, les courriers de son frère et son avocat qu'il produit ne constituent pas des justifications suffisamment probantes du caractère réel, actuel et personnel des risques encourus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'enfin, cette décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 février 2007 du conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 07BX00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00570
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-26;07bx00570 ?
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