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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX00041


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2005, présentée pour la SICA BOVI PC, dont le siège est 2 rue Pasteur à Rodez (12000), par la société Lamy et Lexel ;

La SICA BOVI PC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°9703008 du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2005, présentée pour la SICA BOVI PC, dont le siège est 2 rue Pasteur à Rodez (12000), par la société Lamy et Lexel ;

La SICA BOVI PC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°9703008 du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier,

- les observations de Me Caruelle pour la SICA BOVI PC,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. /Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 275, I précité du code général des impôts que le bénéfice de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné notamment à une condition de forme qui consiste en la délivrance d'une attestation par laquelle l'entreprise assujettie certifie que ces biens sont effectivement destinés à être exportés et s'engage à payer à défaut la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'une telle attestation émise préalablement à la livraison des marchandises, l'entreprise intéressée perd la faculté de vendre en franchise de taxe, alors même qu'elle pourrait établir que les marchandises qu'elle a livrées ont effectivement été exportées ; que, par suite, une telle attestation ne saurait résulter que d'un engagement formel authentifié par la signature d'une personne représentant la société exportatrice ; qu'une telle signature, qui est l'expression même de l'engagement requis par les dispositions précitées, ne saurait donc être regardée comme procédant d'une exigence formelle non prévue par la loi ; qu'il suit de là que la circonstance que ces attestations étaient rédigées sur des papiers à en-tête commerciale de l'exportateur ne saurait suppléer l'absence d'engagement signé, non plus que celle tirée de ce que, au cours des opérations de vérification, celles-ci auraient été « régularisées », dès lors qu'une telle régularisation ne pouvait pas intervenir postérieurement à la livraison constituant le fait générateur de la taxe ; que l'administration était ainsi en droit de refuser à la SICA BOVI PC le bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse n'a accordé à la SICA BOVI PC qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SICA BOVI PC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SICA BOVI PC est rejetée.

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N° 05BX00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00041
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx00041 ?
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