La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°05BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX00263


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 février 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804437 du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X avaient été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de rétablir les impositions afférentes au titre de l'année 1992 et de rejeter la demand

e de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 février 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804437 du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X avaient été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de rétablir les impositions afférentes au titre de l'année 1992 et de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 14 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'avaient, dans leur réclamation, contesté que la cotisation afférente à l'année 1992, aucune cotisation n'ayant d'ailleurs été mise en recouvrement au titre de l'année 1993 ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le jugement doit par suite être annulé sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que pour prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1992, les premiers juges ont relevé qu'elle procédait de redressements afférents à l'activité de la SCI l'Ajoupa, dont les intimés étaient associés, et que cette dernière société avait à tort été regardée par l'administration comme exerçant une activité de nature commerciale, dès lors que son objet social était limité strictement aux opérations de construction vente ;

Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l'article 239 ter du même code, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 de cet article, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 239 ter susmentionné « I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées, sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social » ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles … Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent bénéficier de l'exception instituée à l'article 239 ter que les sociétés civiles dont l'objet social est strictement limité à la construction en vue de la vente, et dont l'activité réelle est conforme à cet objet social ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI l'Ajoupa, suivant acte notarié du 20 juin 1989, a acquis sur le territoire de la commune de Baie-Mahault un terrain, pour un montant de 1 300 000 F, dont elle a indiqué, dans le même acte, qu'elle entendait le revendre dans un délai de cinq ans ; qu'elle a indiqué également dans ledit acte qu'elle entendait se placer, au regard des droits d'enregistrement, sous le régime applicable aux marchands de biens ; que, par suite, elle ne pouvait plus, quelle que puisse être sa forme et son objet social bénéficier de l'exception susmentionnée ; que si la société soutient qu'elle avait obtenu un permis de construire pour 15 bâtiments à usage d'habitation, il est constant que ce permis a été délivré antérieurement, le 20 avril 1988, sur la base d'une simple promesse de vente ; qu'enfin, la copie rectifiée de l'acte du 20 juin 1989, sur laquelle apparaît désormais une mention manuscrite selon laquelle le terrain en cause serait affecté à la construction de 7 villas, d'une part n'a pas été soumise à l'enregistrement et ne revêt ainsi aucune date certaine, d'autre part fait état d'un nombre de villas à construire inférieur à celui figurant au permis de construire délivré en 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre, pour prononcer la décharge contestée, a estimé que la société ne s'était pas écartée de son objet social, lequel ne visait que la construction d'immeubles en vue de la vente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant que la question de savoir si la SCI l'Ajoupa devait être regardée comme pouvant bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 239 ter du code général des impôts est une question de droit ; qu'ainsi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour en connaître ;

Considérant, en revanche, que l'activité de la SCI ayant été à bon droit requalifiée, ainsi qu'il a été dit, en activité commerciale, avec pour conséquence l'impossibilité pour elle de bénéficier de la dérogation susmentionnée à l'article 239 ter du code général des impôts, la notification des redressements à ses associés, conformément aux principes applicables en matière de sociétés de capitaux, devait être distincte de celle adressée à la société elle-même et comporter une motivation explicite quant aux redressements envisagés ; que, dans la notification adressée à M. et Mme X, le vérificateur s'est borné à indiquer que, « dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI l'Ajoupa au titre des années 1992 et 1993, il a été constaté que la société ne pouvait bénéficier du régime de l'article 239 ter du code général des impôts, réservé aux sociétés de constructions vente », sans préciser les raisons pour lesquelles ce bénéfice était refusé et sans joindre la notification de redressement adressée à la SCI qui comportait ces précisions ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X en fût le dirigeant et principal associé de ladite société, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et à solliciter pour ce motif la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le même jugement, a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 14 octobre 2004 est annulé en tant qu'il prononce la décharge de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

3

N° 05BX00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00263
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award