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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX01500


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour les 26 juillet 2005 et 18 octobre 2006, présentés pour Mme , née , demeurant ..., par Me Le Port, avocat au barreau de Paris ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juillet 1998 et de la décision du 11 août 1998 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Barthélemy et le préfet de la Guadeloupe ont respectivement adopté le

Marnu de Saint-Barthélemy rendu public le 20 octobre 1998 ;

2°) de condamn...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour les 26 juillet 2005 et 18 octobre 2006, présentés pour Mme , née , demeurant ..., par Me Le Port, avocat au barreau de Paris ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juillet 1998 et de la décision du 11 août 1998 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Barthélemy et le préfet de la Guadeloupe ont respectivement adopté le Marnu de Saint-Barthélemy rendu public le 20 octobre 1998 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Barthélemy et le préfet de la Guadeloupe à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Le Port, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 24 juillet 1998, le conseil municipal de la commune de Saint-Barthélemy a approuvé les modalités d'application du règlement d'urbanisme (Marnu) ; que, par arrêté du 11 août 1998, le préfet de la région Guadeloupe a également approuvé ce document qui avait fait l'objet d'une élaboration conjointe entre les services de l'Etat et la commune en vertu des dispositions de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; que Mme , propriétaire notamment des parcelles AK 558 et AK 628, AI 186, 187, 191, 198 et 197, classées en zone naturelle par le Marnu, relève appel du jugement du 26 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir fait une visite des lieux prescrite par jugement avant-dire droit du 8 août 2002, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions, au sursis à exécution de ces décisions ainsi qu'à leur suspension ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme avait fait notamment valoir devant le tribunal administratif de Basse-Terre qu'il n'était pas établi que l'ordre du jour de la convocation du conseil municipal à la séance du 24 juillet 1998 ait mentionné la mise en discussion du projet de Marnu et qu'une note de synthèse ait été annexée à ladite convocation ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens ; que, dès lors, Mme est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par mémoire introductif d'instance enregistré devant le tribunal administratif de Basse-Terre, le 24 novembre 1998, Mme a fait valoir que les décisions attaquées étaient illégales faute pour la commune de Saint-Barthélemy d'avoir annexé le Marnu à la délibération du conseil municipal l'approuvant ; que ce moyen, qui se rattache à la légalité externe de la décision, ayant été invoqué dans le délai de recours contentieux, la requérante était, par la suite, recevable à invoquer, notamment par son mémoire ampliatif du 9 juillet 1999, d'autres moyens de légalité externe qui se rattachaient à la même cause juridique ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Barthélemy et le préfet de la région Guadeloupe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions attaquées : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) » ; que la commune de Saint-Barthélemy et le préfet de région de la Guadeloupe, tant en première instance qu'en appel, se sont abstenus de répondre aux moyens susmentionnés invoqués par Mme , qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étaient pas irrecevables ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 24 juillet 1998, au cours de laquelle le Marnu a été approuvé, ait mentionné cette question à l'ordre du jour, ni qu'une note explicative de synthèse sur le Marnu ait été adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal, alors que la commune de Saint-Barthélemy, selon le rapport de présentation du Marnu, totalise plus de 8 000 habitants ; que, dans ces conditions, la délibération litigieuse ne peut être regardée comme ayant été adoptée dans des conditions régulières ; que, par suite, Mme est fondée à demander l'annulation de ladite délibération, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme tendant au sursis à exécution et à la suspension desdites décisions, présentées devant le tribunal administratif de Basse-Terre sont dépourvues d'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Barthélemy à payer à Mme une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La délibération de la commune de Saint-Barthélemy en date du 24 juillet 1998, ensemble l'arrêté du préfet de région de Guadeloupe du 11 août 1998 approuvant le Marnu de la commune de Saint-Barthélemy, sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions présentées par Mme devant le tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 4 : La commune de Saint-Barthélemy versera à Mme une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01500
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx01500 ?
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